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2303436 Généré par l'IA

Claimant Denied Order Against Prefect for Housing Assignment Due to Unsubstantiated Refusal of Offered Dwelling

Numéro de cause 2303436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission, sought a court order compelling the prefect to assign suitable accommodation after refusing a prior offer due to perceived small size and lack of nearby amenities. The court rejected the request because, although the claimant was recognized as priority, the offer made on January 17, 2023, was a Type 2 dwelling consistent with the commission's recommendations, and the claimant failed to establish that the refusal was based on a compelling motive or provide sufficiently detailed facts to substantiate the claimed inadequacy of the offered housing, thus justifying the rejection of the claim under the procedural rules for manifestly unfounded requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant Denied Order Against Prefect for Housing Assignment Due to Unsubstantiated Refusal of Offered Dwelling: The court rejected the request because, although the claimant was recognized as priority, the offer made on January 17, 2023, was a Type 2 dwelling consistent with the commission's recommendations, and the claimant failed to establish that the refusal was based on a compelling motive or provide sufficiently detailed facts to substantiate the claimed inadequacy of the offered housing, thus justifying the rejection of the claim under the procedural rules for manifestly unfounded requests.

Mots-clés

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cession de créance ordre d'évacuation décisions incidentes pénurie de logements garantie de loyer impayée appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because the arguments presented were deemed manifestly lacking in precision or supporting facts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

Il soutient qu'il a refusé une proposition de logement car celui-ci comportait une surface trop petite et manquait de commodités à proximité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que M. B a refusé une offre de logement sans justifier d'un motif impérieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ".

3. En vertu des dispositions précitées, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus.

4. Il résulte de l'instruction que, le 23 juin 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. B prioritaire et devant être logé d'urgence. Les références de l'intéressé ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 23 décembre 2022. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, M. B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.

5. Il résulte de l'instruction que M. B a refusé la proposition de logement adapté à ses besoins qui lui a été faite le 17 janvier 2023 au motif que celui-ci comportait une surface trop petite et manquait de commodités à proximité. Toutefois, ce logement était de type 2 conformément aux préconisations de la décision de la commission de médiation et M. B avait lui-même coché dans le formulaire de demande de logement social qu'il produit la case correspondant à un logement comportant deux pièces principales. Il n'établit par ailleurs pas l'éloignement de toute commodité du logement en cause. M. B n'apporte aucune précision supplémentaire quant à ces circonstances. Le courriel comme la lettre de proposition mentionnaient tous deux le risque de perte du bénéfice de la décision de la commission de médiation. M. B a ainsi refusé une proposition de logement adapté sans toutefois justifier d'un motif impérieux, alors son refus n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ni de faits susceptibles de venir à son soutien. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 2 avril 2024.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier.