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2303436 Généré par l'IA

Suspension of Third-Party Attachment Order Denied Due to Exhaustion of Seizure Effects

Numéro de cause 2303436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of an administrative third-party attachment order, dated March 30, 2023, which targeted her income and social security arrears from 2016 and 2017, arguing the urgency of the situation and presenting serious doubts regarding the legality of the measure. The court dismissed the request as lacking an object because, under fiscal and civil enforcement procedures, the immediate effect of attribution transferring ownership of the funds to the state occurs immediately upon notification of the attachment to the third party, meaning all legal effects of the seizure were exhausted prior to the litigant filing her request for suspension on June 16, 2023.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article L. 522-3; Suspension of Third-Party Attachment Order Denied Due to Exhaustion of Seizure Effects: The court dismissed the request as lacking an object because, under fiscal and civil enforcement procedures, the immediate effect of attribution transferring ownership of the funds to the state occurs immediately upon notification of the attachment to the third party, meaning all legal effects of the seizure were exhausted prior to the litigant filing her request for suspension on June 16, 2023.

Mots-clés

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ordre de saisie poursuite par voie de saisie saisie de fonds suspension des prestations d'invalidité interruption de la prescription état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the request.

Article L. 522-3

Cited as the legal basis for rejecting the request through a motivated order without further instruction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Gasquet, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de la saisie administrative à tiers détenteur du 30 mars 2023 notifiée au centre hospitalier universitaire de Toulouse en vue d'assurer le recouvrement de rappels d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis en recouvrement au titre des années 2016 et 2017 pour un montant de 6.408.596 euros et dont le recouvrement est poursuivi à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

-le livre des procédures fiscales ;

-le code des procédures civiles d'exécution ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables () L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. (). La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. (). La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles ". Selon l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution : " L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation () ". Il résulte de ces dispositions que l'effet d'un avis à tiers détenteur, qui est le transfert à l'Etat de la propriété de la créance du contribuable, s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.

3. D'autre part, un requérant n'est recevable à demander au juge des référés d'intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si cet objet n'existe pas ou plus avant même l'introduction de sa requête, celle-ci est irrecevable. Si la requête se trouve dépourvue d'objet postérieurement à son introduction, il y a alors non-lieu à statuer.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la saisie administrative à tiers détenteur dont Mme C demande au juge des référés de suspendre les effets, datée du 30 mars 2023, a été notifiée à la trésorerie du centre hospitalier universitaire de Toulouse, ce dernier étant son employeur. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, l'effet d'un avis à tiers détenteur s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. La circonstance, invoquée par Mme C, selon laquelle le centre hospitalier universitaire lui aurait indiqué que lesdits effets ne débuteront qu'à la fin du mois de juin est sans incidence sur le fait que la propriété de la créance a été transférée à l'Etat dès notification de cet acte. Ainsi, eu égard à l'effet d'attribution qui s'y attache, cette saisie administrative à tiers détenteur avait produit tous ses effets avant l'introduction de la demande de la requérante, le 16 juin 2023, tendant à sa suspension, sans qu'il y ait lieu pour le juge des référés de rechercher si le tiers détenteur a effectivement versé les sommes visées par cet acte. En conséquence, la demande de Mme C est sans objet et, par suite, manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Une copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Tarn et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 21 juin 2023.

Le juge des référés,

B. B

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,