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2303434 Généré par l'IA

Applicant's Housing Claim Moot Due to Subsequent Lease Agreement

Numéro de cause 2303434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial enforcement against the prefect to obtain suitable housing, asserting no accommodation offer had been made since a prior commission decision. However, the administrative court determined that the request had become moot because the applicant subsequently signed a lease agreement for an adapted dwelling on August 3, 2023, leading to the immediate cancellation of their social housing application; consequently, under the Code of Administrative Justice, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the merits of the case.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Housing Claim Moot Due to Subsequent Lease Agreement: However, the administrative court determined that the request had become moot because the applicant subsequently signed a lease agreement for an adapted dwelling on August 3, 2023, leading to the immediate cancellation of their social housing application; consequently, under the Code of Administrative Justice, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the merits of the case.

Mots-clés

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contrat de bail requête en autorisation d'exécution - Décision besoin de logement expulsion d'un logement droit d'emption du preneur assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that no decision will be made on the request, formalizing the finding of no need to proceed.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. B A, demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

Il soutient que :

- aucune proposition de logement ou d'hébergement ne lui a été faite ;

- sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 23 juin 2022.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 4 mai 2023, M. A produit la décision attaquée.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 septembre 2023 et le 22 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête,

M. A a signé un contrat de bail pour un logement adapté le 3 août 2023 et que sa demande de logement social a par conséquent été radiée le jour même. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 18 mars 2024.

Le président de la 10ème chambre

signé

J.-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

La greffière,

N°2303434