Applicant's Housing Claim Moot Due to Subsequent Lease Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial enforcement against the prefect to obtain suitable housing, asserting no accommodation offer had been made since a prior commission decision. However, the administrative court determined that the request had become moot because the applicant subsequently signed a lease agreement for an adapted dwelling on August 3, 2023, leading to the immediate cancellation of their social housing application; consequently, under the Code of Administrative Justice, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Housing Claim Moot Due to Subsequent Lease Agreement: However, the administrative court determined that the request had become moot because the applicant subsequently signed a lease agreement for an adapted dwelling on August 3, 2023, leading to the immediate cancellation of their social housing application; consequently, under the Code of Administrative Justice, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the merits of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that no decision will be made on the request, formalizing the finding of no need to proceed.
This article authorizes the president to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. B A, demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Il soutient que :
- aucune proposition de logement ou d'hébergement ne lui a été faite ;
- sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 23 juin 2022.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 4 mai 2023, M. A produit la décision attaquée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 septembre 2023 et le 22 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête,
M. A a signé un contrat de bail pour un logement adapté le 3 août 2023 et que sa demande de logement social a par conséquent été radiée le jour même. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 mars 2024.
Le président de la 10ème chambre
signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,
N°2303434