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2303434 Généré par l'IA

Public Servant Denied Emergency Relief for Denial of Data Access

Numéro de cause 2303434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A public servant sought emergency relief alleging that the denial of access to personal, medical, and administrative data by a ministry for over a year constituted harassment, infringing upon the fundamental freedom from moral harassment. The court rejected the request, reasoning that while the right to be free from moral harassment qualifies as a fundamental liberty under emergency relief provisions, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency demanding action within the 48-hour timeframe, noting that the prior administrative appeals related to the requested documents did not establish such immediate peril.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme B est rejetée; Public Servant Denied Emergency Relief for Denial of Data Access: The court rejected the request, reasoning that while the right to be free from moral harassment qualifies as a fundamental liberty under emergency relief provisions, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency demanding action within the 48-hour timeframe, noting that the prior administrative appeals related to the requested documents did not establish such immediate peril.

Mots-clés

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droit d'accès aux données informations du secteur public droit à la liberté données personnelles interdiction professionnelle entrave aux services d'intérêt général

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part dismissing the request, although it does not explicitly cite a legal provision for the dismissal itself, the reasoning in point 5 indicates the application of the following article for the dismissal.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in point 5 as the basis for rejecting the request because the urgency condition for the specific relief sought (référé liberté) was not met.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.

3. Le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un fonctionnaire une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Mme B soutient qu'elle fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui refuserait depuis plus d'un an de lui donner accès aux données personnelles, médicales et administratives, dont elle aurait besoin " pour en vérifier le contenu car elle relève de deux régimes de protection sociale : la CPAM pour la maladie ordinaire et l'employeur pour la maladie professionnelle ". Elle produit à ce titre un avis favorable daté du 2 novembre 2022 de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) relatif à la communication d'un rapport d'expertise médicale ainsi que l'accusé réception par la CADA daté du 18 décembre 2023 d'une nouvelle saisine enregistrée le 4 décembre 2023. La requérante ne justifie pas ainsi d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Poitiers, le 22 décembre 2023.

La juge des référés,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD

N°2303434