Dismissal of Nationality Claim Due to Failure to Confirm Continuation of Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the regional prefect that dismissed their application for French nationality, following the litigant's failure to provide requested documents, including a 2023 tax notice and apostilled/translated birth certificate, after being formally requested to do so. The court, applying the rules of administrative justice procedure, noted that after the opposing party submitted a defense memorandum, the claimant was invited via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of their claims, but failed to respond within the stipulated one-month period, leading the court to grant the dismissal of the claim on the grounds that the claimant was deemed to have withdrawn their action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 621-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Nationality Claim Due to Failure to Confirm Continuation of Action: The court, applying the rules of administrative justice procedure, noted that after the opposing party submitted a defense memorandum, the claimant was invited via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of their claims, but failed to respond within the stipulated one-month period, leading the court to grant the dismissal of the claim on the grounds that the claimant was deemed to have withdrawn their action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives notice of the withdrawal (désistement) of the appellant, which is the dispositive action taken by the court.
This article grants the president of the judgment panel the authority to give formal notice of withdrawals by order.
This article provided the legal basis for inviting the appellant to confirm the continuation of their conclusions, leading to the presumption of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'une mise en demeure a été adressé au requérant le 3 novembre 2022 afin de produire, dans un délai de deux mois, son avis d'imposition 2023, un acte de naissance apostillé et traduit ainsi que le titre de séjour en cours de validité de sa mère mais qu'il n'a pas produit les documents sollicités dans le délai imparti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /
1° Donner acte des désistements () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".
4. Après communication du mémoire en défense et eu égard à la teneur de ce dernier, le requérant a été invité par une lettre mise à disposition par le biais de l'application " télérecours citoyens " le 7 juillet 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois en application des dispositions susvisées de l'article R. 621-5-1 du code de justice administrative. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le requérant est réputé avoir été régulièrement informé de la demande qui lui a été adressée. Or, à la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti pour ce faire. Dès lors, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 8e chambre,
X. Pottier
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,