Legislator Jurisprudence & Législation
2303432 Généré par l'IA

Petitioner's Request on Gendarmerie Complaint Dismissed for Lack of Administrative Conclusions

Numéro de cause 2303432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner filed a request concerning the follow-up to a complaint previously lodged with the gendarmerie, but the court dismissed the request because it failed to present specific administrative conclusions or seek compensation from a public authority, meaning the administrative judge was not competent to rule on the matter as presented, leading to its rejection as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Request on Gendarmerie Complaint Dismissed for Lack of Administrative Conclusions: L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " et aux termes de l'article R. 411-1 du même code, la requête " contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

Mots-clés

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réclamation administrative dépôt de plaintes pénales retrait de la requête grief insuffisamment motivé pouvoirs publics demandes de renseignements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme A B saisit le tribunal d'une demande des suites données à sa plainte déposée en gendarmerie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " et aux termes de l'article R. 411-1 du même code, la requête " contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. La requête de Mme B ne présente pas de conclusions dirigées contre une décision administrative et ne conclut pas à la condamnation de la puissance publique à lui payer une indemnité qui lui aurait été refusée. Une telle demande n'est pas au nombre de celles sur lesquelles le juge administratif est habilité à statuer. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Orléans, le 24 août 2023.

La présidente,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.