Reconsideration of Educational Assistant Reassignment Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request filed by two individuals seeking the reconsideration of an educational assistant's reassignment for their disabled son was deemed manifestly inadmissible because it failed to present any formal conclusions seeking the annulment or reform of an administrative decision or the engagement of public liability, thus allowing the Tribunal to reject the claim summarily under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Reconsideration of Educational Assistant Reassignment Deemed Inadmissible: Par leur requête, sous la forme d'un simple courriel, M. D et Mme B font état de ce que l'accompagnant des élèves en situation de handicap qui s'occupait de leur fils A à l'école " Delteil " de Grabels a été affecté dans une autre école et de ce qu'ils auraient souhaité que cet agent finisse l'année scolaire pour accompagner leur fils. Ainsi, ils ne présentent aucune conclusion tendant à l'annulation ou la réformation d'une décision administrative ou tendant à l'engagement de la responsabilité d'une personne publique. Dans ces conditions, leur requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article disposes of the case by rejecting the claim.
This provision was the legal basis cited for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. D et Mme B demandent au tribunal de " reconsidérer le départ de Mme C ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. "
2. Par leur requête, sous la forme d'un simple courriel, M. D et Mme B font état de ce que l'accompagnant des élèves en situation de handicap qui s'occupait de leur fils A à l'école " Delteil " de Grabels a été affecté dans une autre école et de ce qu'ils auraient souhaité que cet agent finisse l'année scolaire pour accompagner leur fils. Ainsi, ils ne présentent aucune conclusion tendant à l'annulation ou la réformation d'une décision administrative ou tendant à l'engagement de la responsabilité d'une personne publique. Dans ces conditions, leur requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme B.
Fait à Montpellier le 27 juin 2023.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 juin 2023,
La greffière,
B. Flaesch
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