Legislator Jurisprudence & Législation
2303431 Généré par l'IA

Firefighter Resignation Challenge Dismissed for Procedural Inadmissibility

Numéro de cause 2303431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a request for resignation made by the departmental director of firefighters following a six-month removal from duties as a volunteer firefighter and head of a local rescue center, alleging unfounded accusations, procedural irregularities, and retaliation involving colleagues and family members. The court dismissed the application, ruling that the petition lacked specific conclusions challenging an administrative decision or demanding financial compensation, meaning it did not fall within the jurisdiction of administrative judges and was therefore manifestly inadmissible, with no possibility of regularization given the expired appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Firefighter Resignation Challenge Dismissed for Procedural Inadmissibility: The court dismissed the application, ruling that the petition lacked specific conclusions challenging an administrative decision or demanding financial compensation, meaning it did not fall within the jurisdiction of administrative judges and was therefore manifestly inadmissible, with no possibility of regularization given the expired appeal period.

Mots-clés

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devoir de procédure recours contre des décisions administratives démission volontaire demande de récusation tardive résiliation abusive incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article is the dispositive order rejecting the appellant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the rejection of requests based on manifestly unfounded or inadmissible legal arguments, cited as the justification for the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrée le 17 août 2023 et le 4 mars 2023, M. B A saisit le tribunal de sa " contestation " d'une demande de démission qui lui a été présentée par le directeur départemental des sapeurs-pompiers du Cher lors d'un entretien du 9 février 2023 et d'une mise à l'écart de six mois de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire, chef du centre de secours de Vailly-sur-Sauldre.

Il soutient qu'il a été confronté à des accusations graves faites à son encontre sans respect de la voie hiérarchique et infondées, que son dossier ne comporte pas les comptes rendus relatifs à son comportement et à l'enquête administrative menée et mentionne une distinction qu'il n'a pas reçue, que le sapeur-pompier qui le met en cause était son adjoint, a des relations privilégiées avec la maire de la commune et a depuis sa mise à l'écart été nommé chef de centre, que son épouse également sapeur-pompier volontaire a également été contrainte sur demande du directeur de muter sur un autre centre de secours et que ses deux enfants sont jeunes sapeurs pompiers.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " et aux termes de l'article R. 411-1 du même code, la requête " contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. La requête de M. B A ne présente pas de conclusions dirigées contre une décision administrative et ne conclut pas à la condamnation de la puissance publique à lui payer une indemnité qui lui aurait été refusée. Une telle demande n'est pas au nombre de celles sur lesquelles le juge administratif est habilité à statuer. Les délais de recours étant expirés, elle n'est plus régularisable. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.

Fait à Orléans, le 18 mars 2024.

La présidente,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.