Prefectoral Order Refusing Residence Certificate and Ordering Departure: Inadmissible Appeal Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of a prefectoral order that refused a residence certificate, ordered departure from the territory within 30 days, and set a country of destination, filing the appeal on April 14, 2023, against an order notified via registered mail on March 3, 2023. The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the appeal, filed beyond the mandatory thirty-day time limit following regular notification of the decision and its appeal procedures, was untimely and could not be regularized, referencing the provisions allowing summary rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectoral Order Refusing Residence Certificate and Ordering Departure: Inadmissible Appeal Due to Untimely Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the appeal, filed beyond the mandatory thirty-day time limit following regular notification of the decision and its appeal procedures, was untimely and could not be regularized, referencing the provisions allowing summary rejection of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application due to its manifest inadmissibility (untimely filing).
The applicant requested that the State be ordered to pay a sum under this provision for costs, but the dispositive did not rule on costs (only on the rejection of the request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme B C, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé sa demande de délivrance de certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu :
- l'ordonnance n°2303434 du 20 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ".
3. D'autre part, aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". En vertu de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui doit être regardé comme ayant été pris sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui comporte l'indication de voies et délais de recours, a été régulièrement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme C, le 3 mars 2023, à l'adresse indiquée sur son récépissé de demande de carte de séjour. Ainsi, la notification est ainsi réputée régulièrement faite le 3 mars 2023. Or, la requête présentée par Mme C tendant à l'annulation de cet acte n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 14 avril 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours qui lui était imparti. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'entre la notification de l'arrêté du préfet et l'enregistrement de la requête, Mme C ait demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, le délai de recours contentieux n'a pas été interrompu. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne peut être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 26 septembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.M. A.
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,