Legislator Jurisprudence & Législation
2303431 Généré par l'IA

Applicants v. Education Authority (Procedural Inadmissibility)

Numéro de cause 2303431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicants sought a judicial resolution regarding the future educational support for their daughter following the reassignment of her accompanying aide, but their submission, framed as a simple email, contained no specific claims seeking the annulment or modification of an administrative decision or the establishment of public liability. The court rejected the request as manifestly inadmissible because it lacked any concrete legal conclusions susceptible to judicial review under the administrative justice code, thereby allowing the president of the judging panel to dismiss the application via an order based on clear procedural inadmissibility.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicants v. Education Authority (Procedural Inadmissibility): The court rejected the request as manifestly inadmissible because it lacked any concrete legal conclusions susceptible to judicial review under the administrative justice code, thereby allowing the president of the judging panel to dismiss the application via an order based on clear procedural inadmissibility.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel décisions incidentes demande de réexamen administratif défaut de conditions matérielles e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

This article formally rejects the petitioners' request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision justifies the rejection of the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. et Mme B demandent au tribunal de " trouver une solution " pour répondre aux besoins de leur fille A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. "

2. Par leur requête, sous la forme d'un simple courriel, M. et Mme B font état de ce que l'accompagnant des élèves en situation de handicap qui s'occupait de leur fille A à l'école " Delteil " de Grabels a été affecté dans une autre école et de ce qu'ils s'inquiètent sur sa prise en charge à la rentrée scolaire prochaine. Ainsi, ils ne présentent aucune conclusion tendant à l'annulation ou la réformation d'une décision administrative ou tendant à l'engagement de la responsabilité d'une personne publique. Dans ces conditions, leur requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B.

Fait à Montpellier le 27 juin 2023.

Le président,

J-P Gayrard

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 27 juin 2023,

La greffière,

B. Flaesch

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