Prefectural Decision Annulment Claim Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision rejecting their residency permit renewal and ordering departure, requesting, alternatively, the issuance of a permit based on medical grounds, exceptional admission, or a re-examination of their situation. The court determined that the prefect subsequently issued the requested residency permit, rendering the applicant's claims for annulment and injunction moot, thus leading to a finding of no necessity to rule on those specific conclusions, while also rejecting the related claims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Claim Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance: The court determined that the prefect subsequently issued the requested residency permit, rendering the applicant's claims for annulment and injunction moot, thus leading to a finding of no necessity to rule on those specific conclusions, while also rejecting the related claims for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorized the President to rule by order that there is no need to rule on the request concerning annulment and injunction.
This article, concerning recoverable costs, was cited in the disposition regarding the rejection of the request for costs.
This article, concerning legal aid costs, was cited in the disposition regarding the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. C, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, et, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu'il a procédé au réexamen de la situation du requérant et a décidé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
M. B, a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par une décision du 30 mars 2023 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a décidé de délivrer à M. B un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré les décisions attaquées. Par suite, les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Sarthe et à Me Martin.
Fait à Nantes, le 29 septembre 2023.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,