Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order from the prefect of Isère compelling immediate departure from French territory with a one-year reentry ban. The Administrative Tribunal of Grenoble determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice concerning individual decisions made by administrative police authorities regarding residency, jurisdiction rests with the administrative tribunal of the applicant's place of residence at the time of the decision. Because the applicant resided within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Lyon, the court ordered the case file to be immediately transferred to the competent tribunal in Lyon for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 312-8 du même code; Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge: The Administrative Tribunal of Grenoble determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice concerning individual decisions made by administrative police authorities regarding residency, jurisdiction rests with the administrative tribunal of the applicant's place of residence at the time of the decision. Because the applicant resided within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Lyon, the court ordered the case file to be immediately transferred to the competent tribunal in Lyon for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal (Lyon).
This provision is cited as the legal basis allowing the court to transmit the case to another competent jurisdiction.
This article orders the notification of the present order to the parties and the receiving tribunal.
This provision defines the territorial competence which was used to determine that the Lyon Administrative Tribunal was the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 25 mai 2023, sous le numéro susvisé, M. A demande au Tribunal d'annuler l'arrêté pris par le préfet de l'Isère en date du 17 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ".
2. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ces conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Lyon, dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence du requérant. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. A au tribunal administratif de Lyon compétent pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon et à M. A.
Fait à Grenoble, le 6 juin 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
A. TRIOLET
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303430