Petitioner's Disability Retirement Annulment Rejected for Non-Compliant Electronic Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision placing her on disability retirement, but the court rejected the request in an order because the initial electronic filing via the dedicated application was non-compliant with procedural rules requiring each annexed document to be in a separate file. Despite receiving a formal request from the court to regularize the filing, the petitioner failed to resubmit the documents correctly within the specified time limit, leading the designated magistrate to dismiss the petition as manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions allowing for the rejection of unregularized, inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Disability Retirement Annulment Rejected for Non-Compliant Electronic Filing: Despite receiving a formal request from the court to regularize the filing, the petitioner failed to resubmit the documents correctly within the specified time limit, leading the designated magistrate to dismiss the petition as manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions allowing for the rejection of unregularized, inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
This article provides the legal basis for rejecting the request due to the failure to regularize the filing format.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Rosny-sur-Seine l'a admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Lorsque la requête est adressée à la juridiction par un requérant au moyen de l'application informatique dédiée prévue à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, l'article R. 414-5 du même code prévoit, sauf pour la transmission d'un nombre important de pièces constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, que : " Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () / Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. () ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ".
4. La requête de Mme A a été adressée au tribunal au moyen de l'application informatique dédiée " Télérecours " prévue à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Les pièces qui y étaient annexées n'ont toutefois pas été présentées dans des fichiers distincts. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 27 avril 2023, au moyen de l'application " Télérecours ", et dont la requérante a accusé réception le 28 avril 2023 à 13 h 45, Mme A n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces dans des fichiers distincts. Par suite, aucune régularisation n'étant intervenue à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 17 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.