Annulment Request Withdrawal and Cost Reimbursement Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants requested the annulment of a municipal decision dated March 28, 2023, whereby the mayor exercised a right of preemption on a parcel of land, substituting for the department's right concerning sensitive natural spaces. Subsequently, the applicants formally withdrew their action, leading the court, pursuant to its authority to record simple renunciations, to acknowledge the withdrawal of the request, and consequently, to reject the municipality's related claim for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2r; Annulment Request Withdrawal and Cost Reimbursement Denial: Subsequently, the applicants formally withdrew their action, leading the court, pursuant to its authority to record simple renunciations, to acknowledge the withdrawal of the request, and consequently, to reject the municipality's related claim for reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ruled to give formal notice of the withdrawal of the appeal.
The court explicitly rejected the commune's claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited as the legal basis allowing the president to give formal notice of withdrawal and rule on claims for costs (Article L. 761-1) via an order.
Cited as the basis for the claims regarding the awarding of costs, which the court specifically rejected in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. C A et Mme D B, représentés par Me Boillot, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Lunel a décidé de préempter par substitution au département la parcelle cadastrée section CT n°12 d'une contenance de 2 081 m2 au titre du droit de préemption des espaces naturels sensibles du département ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lunel une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la commune de Lunel, représentée par la SARL Arcames Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A et de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2024, M. A et Mme B déclarent se désister de l'instance et demandent au tribunal de rejeter les demandes tendant à leur condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 18 avril 2024, M. A et Mme B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A et de Mme B la somme demandée par la commune de Lunel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et de Mme B.
Article 2r : Les conclusions présentées par la commune de Lunel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D B et à la commune de Lunel.
Fait à Montpellier, le 22 avril 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 22 avril 2024.
La greffière,
M. E