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2303427 Généré par l'IA

Withdrawal of Action Due to Failure to Confirm Principal Claim Following Suspension Rejection

Numéro de cause 2303427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an examination board's decision that declared them failing for a semester and denied advancement to the second year of a master's program. The court reached its decision by applying administrative procedure rules: the litigant's prior request for suspension of the decision had been rejected because none of the presented arguments created a serious doubt as to the legality of the decision, and according to the relevant article, the litigant was subsequently required to confirm the maintenance of their principal claim within one month of that rejection notification, a confirmation which was not received by the court, leading to the conclusion that the litigant was deemed to have withdrawn their primary action.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Action Due to Failure to Confirm Principal Claim Following Suspension Rejection: The court reached its decision by applying administrative procedure rules: the litigant's prior request for suspension of the decision had been rejected because none of the presented arguments created a serious doubt as to the legality of the decision, and according to the relevant article, the litigant was subsequently required to confirm the maintenance of their principal claim within one month of that rejection notification, a confirmation which was not received by the court, leading to the conclusion that the litigant was deemed to have withdrawn their primary action.

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision règlement intérieur représenté révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the order, giving note of the withdrawal of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order recording a withdrawal (désistement).

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

Cited to justify the deemed withdrawal of the claim following the rejection of the suspension request without explicit confirmation by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la délibération du jury d'examen du 6 juillet 2023 le déclarant défaillant pour un semestre et refusant son passage en deuxième année de master MEEF.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. La requête en référé n°2303499 de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée a été rejetée par ordonnance du 29 septembre 2023 au motif qu'aucun des moyens qu'il y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, intervenue le 29 septembre 2023, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Université de Rouen Normandie.

Fait à Rouen, le 30 janvier 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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