Withdrawal of Asylum Seeker's Challenge to Deportation Order Due to Lack of Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory without delay, following the termination of his administrative detention. Because the court, acting under the authority to clarify the continued interest in the claim, formally invited the petitioner to confirm the maintenance of his conclusions, and no such confirmation was received within the prescribed one-month period after proper notification to the last known address, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn the request and formally accepted the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Asylum Seeker's Challenge to Deportation Order Due to Lack of Response: Because the court, acting under the authority to clarify the continued interest in the claim, formally invited the petitioner to confirm the maintenance of his conclusions, and no such confirmation was received within the prescribed one-month period after proper notification to the last known address, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn the request and formally accepted the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives notice of the withdrawal of M. B's appeal, based on the preceding legal analysis.
Cited as a basis for the President to formally acknowledge the withdrawal in the order.
The withdrawal was deemed to have occurred because the applicant failed to confirm the maintenance of his appeal after being invited to do so under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, et a fixé son pays de destination.
Par une ordonnance du 17 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a mis fin à la rétention de M. B.
Par un courrier du 18 septembre 2023, M. B a été invité par le tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président du tribunal du 18 septembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Ce courrier a été régulièrement présenté par les services postaux au plus tard le 22 septembre 2023 au centre de rétention administrative de Nîmes, seule adresse connue indiquée par le requérant. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nîmes, le 23 octobre 2023.
Le président,
Christophe CIRÉFICE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.