Litigant Challenges Departmental Council Decisions on Mobility Cards, AAH, and Professional Orientation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged four decisions from the President of the Departmental Council regarding the refusal of a mobility inclusion card with "disability" or "priority" mentions, a parking mobility inclusion card, the grant of an allowance for disabled adults (AAH), and professional orientation; the court ruled that claims concerning the "disability" or "priority" card and the AAH fall under the jurisdiction of the judicial authority, ordering the referral of those parts of the request to the social division of the relevant Judicial Tribunal, while dismissing the remaining claims related to the parking card and professional orientation as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal, despite being duly invited to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R.611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Challenges Departmental Council Decisions on Mobility Cards, AAH, and Professional Orientation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the referral of the conclusions regarding the 'invalidity' or 'priority' mention CMI and the AAH to the competent judicial court.
The court ordered the rejection of the remainder of the requests.
The court ordered the notification of this decision.
Used to reject the claims concerning the 'stationnement' mention CMI and professional orientation due to manifest inadmissibility.
Cited in the reasoning leading to the application of Article R. 222-1 4° by establishing the date of notification of the request for regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, Mme A C conteste :
1°) la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui attribuer une carte de mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " ;
2°) la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui attribuer une carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ;
3°) la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés ;
4°) la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté sa demande portant sur une orientation professionnelle.
Vu :
- la lettre du 7 avril 2023, adressée par le greffe du tribunal à Mme B, l'invitant à justifier de l'exercice d'un recours préalable pour chacune de ses demandes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
S'agissant des conclusions tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " et celles tendant à l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés :
2. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " ".
4. Enfin, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges portant sur la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " et des litiges portant sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, lesquels relèvent de la juridiction judiciaire. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du demandeur. Mme B résidant à Villejuif (94800), il y a lieu de transmettre la requête susvisée au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
S'agissant des conclusions tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention portant la mention " stationnement " et celles tendant à la demande portant sur une orientation professionnelle :
6. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Il résulte de ces articles qu'une requête à laquelle n'est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l'administration est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire.
7. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution, par ces dispositions, d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
8. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (). ". Aux termes de l'article R. 241-35 de ce code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ".
9. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code application en cas d'utilisation de l'application Télérecours citoyen : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
10. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 7 avril 2023 par l'application " Télérecours citoyen ", dont elle est réputée avoir pris connaissance le 10 avril 2023 en application des dispositions précitées de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative, Mme B n'a produit, même après l'expiration du délai imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B relatives à la carte mobilité inclusions portant la mention " stationnement " et à l'orientation profressionnelle sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il y a dès lors lieu de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de Mme B dirigées contre les décisions du 15 novembre 2022 du président du conseil départemental en tant qu'il statue sur sa demande d'attribution d'une carte mobilité portant la mention " invalidité " ou " priorité " et sur sa demande d'attribution d'une allocation aux adultes handicapés sont renvoyées au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, et au président du tribunal judiciaire de Créteil.
Fait à Melun le 26 juillet 2023.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303426