Health Insurance Fund Information Request Not Appealable Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant filed a request with the administrative court challenging a letter from the primary health insurance fund, which merely requested supplementary information regarding the processing of disability pension rights, rather than constituting a formal, appealable decision adverse to the applicant's rights. The court determined that since the communication from the health insurance fund lacked any decisive character, the resulting application was manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Health Insurance Fund Information Request Not Appealable Decision: The court determined that since the communication from the health insurance fund lacked any decisive character, the resulting application was manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request as manifestly inadmissible after the required regularization was not performed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. B A a transmis au tribunal un courrier du 26 avril 2023 de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin l'invitant à fournir un complément d'informations dans le cadre de l'instruction de ses droits à pension d'invalidité.
Par un courrier du 3 juillet 2023, le tribunal a demandé à M. A de lui transmettre les coordonnées de son employeur dans un délai de quinze jours. M. A n'a pas donné suite dans le délai imparti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). ".
3. M. A se borne à transmettre au tribunal un courrier du 26 avril 2023 de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin l'invitant à fournir un complément d'informations dans le cadre de l'instruction de sa demande pour ses droits à invalidité. Or ce courrier est dépourvu de caractère décisoire et ne peut donc être regardé comme faisant grief, l'assurance maladie n'ayant pas pris position par une décision implicite ou explicite sur ses droits à invalidité mais lui demandant seulement la transmission de bulletins de salaire afin de lui permettre de calculer ses droits. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 13 octobre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
A. LAUBRIAT
Pour copie conforme,
La greffière,
N°2303423