Dismissal of Waiver Request Due to Procedural Deficiency and Lack of Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit decision by the family allowance fund denying a waiver of an overpayment debt related to activity bonuses, arguing financial difficulty and requesting a ten-installment payment plan, but the court rejected the application because the initial claim lacked the necessary specific details to assess its merits, and the litigant failed to respond to a formal request for regularization sent by the court. The rejection was based on procedural grounds, specifically citing the article allowing for the dismissal of requests that are manifestly unsubstantiated or lack the requisite precision to be evaluated, especially after the litigant ignored the court's invitation to properly substantiate the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-7 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal of Waiver Request Due to Procedural Deficiency and Lack of Response: The rejection was based on procedural grounds, specifically citing the article allowing for the dismissal of requests that are manifestly unsubstantiated or lack the requisite precision to be evaluated, especially after the litigant ignored the court's invitation to properly substantiate the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim.
The request is rejected based on the power granted by the 7° of this article for claims lacking sufficient precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Charente lui a refusé une remise de dette de prime d'activité.
Par une lettre du 3 janvier 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours, en en complétant la motivation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 de ce même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 772-7 de ce même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ".
3. Si, à l'appui de sa contestation de la décision implicite de la caisse d'allocations familiales de la Charente rejetant sa demande de remise de dette de prime d'activité, M. B fait valoir dans sa requête que s'il reconnaît le trop-perçu, il demande un échéancier de paiement en dix fois étant en grande difficulté financière et que la suppression totale de sa prime d'activité lui est préjudiciable, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il n'a pas non plus répondu à la demande de régularisation à l'aide du formulaire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 772-7 du code de justice administrative qui lui a été adressée 3 janvier 2024 et dont il a pris connaissance le lendemain. Par suite, le délai de recours contentieux ayant commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la présente instance, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
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Fait à Poitiers, le 22 août 2024.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD