Refusal to Renew Residence Permit; Mootness After Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing to process his application for a renewal of his residence permit and requested an order for the prefect to grant or re-examine the renewal under penalty of a daily fine. The administrative court issued an order stating that the matter was moot because the prefect subsequently provided proof that the requested "private and family life" residence permit had been issued to the petitioner prior to the hearing, rendering the requests for annulment and injunction without object, and consequently rejected the related claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal to Renew Residence Permit; Mootness After Issuance: The administrative court issued an order stating that the matter was moot because the prefect subsequently provided proof that the requested "private and family life" residence permit had been issued to the petitioner prior to the hearing, rendering the requests for annulment and injunction without object, and consequently rejected the related claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed implicitly to justify the decision to rule by ordinance (specifically point 3 concerning no longer having grounds to rule).
Cited in the rejected conclusions regarding costs, leading to the final decision not to grant them.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. B A, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Eure a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui renouveler son titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en toute hypothèse dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de l'Eure conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'un titre de séjour " vie privée et familiale " a été accordé au requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui sera délivré lors d'un rendez-vous prévu le 30 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. M. B A, ressortissant camerounais né le 5 février 1988, a déclaré être entré régulièrement sur le territoire français le 21 septembre 2007 sous couvert d'un visa " étudiant ". Entre 2007 et 2023, l'intéressé était titulaire de titres de séjour et de récépissés de demande de renouvellement portant la mention " étudiant " puis celle de " recherche d'emploi " et enfin " salarié ". Le 18 juillet 2023, par la décision attaquée, le préfet de l'Eure a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour.
3. Par un mémoire en production de pièce enregistré au greffe du tribunal le 3 avril 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Eure produit une attestation de remise à M. A, datée du 11 décembre 2023, du titre de séjour " vie privée et familiale " sollicité. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Eure a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour du requérant ont perdu leur objet, de même que celles à fin d'injonction et d'astreinte en tant qu'elles s'y rapportent. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation de la décision portant classement sans suite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et à fin d'injonction et d'astreinte y afférentes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de l'Eure.
Fait à Rouen, le 30 avril 2024.
La présidente de la 4ème Chambre,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON