Family Visit Visa Refusal Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the implicit rejection by the appeals commission of their appeal against a consular decision refusing a short-stay family visit visa, but the Administrative Tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to rectify clear procedural defects despite being formally requested to do so. Specifically, the court found the request lacked the required detailed inventory of appended documents and was not signed by the author, which constitutes non-compliance with mandatory procedural rules that were not corrected within the prescribed fifteen-day regularization period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 414-5 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Family Visit Visa Refusal Appeal Inadmissibility: Specifically, the court found the request lacked the required detailed inventory of appended documents and was not signed by the author, which constitutes non-compliance with mandatory procedural rules that were not corrected within the prescribed fifteen-day regularization period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article cited as the basis for rejecting the application due to its manifest inadmissibility.
Although cited in the reasoning regarding the failure to submit the inventory correctly, the failure to regularize based on the obligations in this article contributed to the grounds for rejection under Art. R. 222-1.
The procedure for warning the applicant for regularization, which was not followed by the applicant, preceding the rejection order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, Mme B A conteste la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour " visite familiale ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-2 du même code : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (). L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. ". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions des articles () R. 412-2 (), le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête ".
3. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
4. La présente requête est accompagnée de diverses pièces. Toutefois, en méconnaissance des dispositions précitées, ces pièces ne figurent pas dans un inventaire détaillé. La requête ne comporte pas davantage la signature de son auteure. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal à la requérante par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 14 mars 2023, et dont il a été accusé réception le 2 mai 2023, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni fait figurer ses pièces dans un inventaire détaillé, ni signé sa requête. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 10 juillet 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,