Legislator Jurisprudence & Législation
2303420 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Title Renewal Implicit Rejection)

Numéro de cause 2303420
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to rule on her title renewal application, submitted in March 2022, arguing that the administrative silence caused precarity, but the court rejected the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the four-month statutory period for a decision had expired, resulting in an implicit rejection, meaning the requested order would unlawfully obstruct the execution of that existing implicit administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Prefect (Title Renewal Implicit Rejection): 521-3 of the Code of Administrative Justice because the four-month statutory period for a decision had expired, resulting in an implicit rejection, meaning the requested order would unlawfully obstruct the execution of that existing implicit administrative decision.

Mots-clés

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ressortissants étrangers décision étrangère titre exécutoire renouvellement de l'autorisation de séjour annulation de la décision administrative non-renouvellement du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used as the basis for rejecting the applicant's request because the matter was deemed manifestly unfounded under the summary procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés du tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de se prononcer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le silence gardé sur sa demande de renouvellement de titre de séjour la prive de la possibilité de fonder une vie de famille en France et la place dans une situation de précarité administrative, professionnelle et financière ;

- la condition d'utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée lui permettra d'obtenir une réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante thaïlandaise, a été titulaire d'un visa long séjour mention " visiteur " valable du 25 juillet 2021 au 25 juillet 2022. Elle a sollicité, le 30 mars 2022, le renouvellement de son titre de séjour. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de se prononcer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme A est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur cette demande présentée le 30 mars 2022. Il s'ensuit que la mesure sollicitée aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 6 mars 2024.

La juge des référés,

A.-L. Delamarre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision