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2303420 Généré par l'IA

Judicial Review of Oral Exam Score Dismissed

Numéro de cause 2303420
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought judicial review of the score received during the oral examination for the administrative assistant professional exam, claiming the evaluation was unjustified, but the administrative tribunal dismissed the request because the administrative judge cannot review the sovereign assessment made by the examination jury regarding a candidate's merits, rendering the sole ground of the application inadmissible under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Judicial Review of Oral Exam Score Dismissed: 222-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen au fond motif de révision licenciement administratif règlement d'examen audience d'instruction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

The court explicitly rejected the request in the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request was ordered based on the provisions of Article R. 222-1, paragraph 7, of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme B A demande au tribunal de remettre en cause la note qui lui a été donnée par le jury de l'examen professionnel d'adjoint administratif lors de l'épreuve orale qui s'est déroulée le 16 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. A l'appui de sa requête, Mme A se borne à contester le déroulement de l'épreuve orale d'admission de l'examen professionnel d'adjoint administratif organisée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne et demande au tribunal administratif de vérifier la cohérence de la note qui lui a été donnée avec les notes attribuées aux autres candidats et de remettre en cause cette note. Or, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine portée par le jury d'un examen sur les mérites d'un candidat. L'unique moyen de la requête est donc irrecevable. Il y a lieu, par conséquent, de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la demande de Mme A.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.

Fait à Toulouse, le 11 septembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,