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2303419 Généré par l'IA

Minor's School Admission Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2303419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A legal representative for a minor sought the annulment of the refusal to admit the child to a specific middle school, arguing that reassignment would negatively affect the child's fragile social and academic balance, especially since a sibling attended a nearby school. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize the filing by submitting the challenged administrative decision, a procedural requirement under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Minor's School Admission Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize the filing by submitting the challenged administrative decision, a procedural requirement under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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condition de recevabilité enfant mineur conformité administrative recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande transfert de résidence de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

This is the operative part of the final order, although it does not cite a specific legal provision itself, it is the outcome of the application of the provision cited in Article 2.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme E D, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur B A, demande au tribunal d'annuler le refus d'admission en classe de 6ème au collège Jacques Prévert à Guingamp de

M. A.

Elle soutient que :

- à la suite de nombreux déménagements, l'affectation de M. B A en classe de 6ème au collège Albert Camus de Guingamp va fragiliser son équilibre social, scolaire et amical encore fragile ;

- son autre enfant mineur, C A est scolarisé à l'école François Leizour située à proximité du collège Jacques Prévert.

Par un courrier du 22 août 2023, le tribunal a invité Mme D à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en produisant la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. Mme D n'a pas joint la décision dont elle demande l'annulation à sa requête. Par un courrier du 22 août 2023, le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en produisant cette décision. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante est réputée avoir reçu notification de ce document à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 22 août 2023, de cette demande dans l'application informatique Télérecours. Aucune confirmation n'est toutefois parvenue à la juridiction dans le délai de quinze jours à compter de cette notification qui lui était imparti pour adresser la décision attaquée au tribunal, ni même à la date de la présente ordonnance. Il suit de là que la requête par laquelle Mme D demande au tribunal d'annuler le refus d'admission en classe de 6ème au collège Jacques Prévert à Guingamp de son fil B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D.

Fait à Rennes, le 11 octobre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303419