Legislator Jurisprudence & Législation
2303418 Généré par l'IA

Implied Withdrawal of Residency Permit Challenge Due to Superseding Decision

Numéro de cause 2303418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged an administrative decision from the prefect of Mayotte refusing a residency permit and ordering departure, but subsequently informed the court that a new prefectural decision on the same matter had been issued in December 2023, effectively superseding the initial one contested in the suit. The court acknowledged the petitioner's implied withdrawal of the annulment request against the original order pursuant to the provisions allowing magistrates to give effect to withdrawals, and consequently dismissed the associated request for legal costs under the relevant administrative code provision, finding no grounds to award such sums in the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Implied Withdrawal of Residency Permit Challenge Due to Superseding Decision: The court acknowledged the petitioner's implied withdrawal of the annulment request against the original order pursuant to the provisions allowing magistrates to give effect to withdrawals, and consequently dismissed the associated request for legal costs under the relevant administrative code provision, finding no grounds to award such sums in the circumstances.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives révocation de l'autorisation de séjour retrait de la requête procédure d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to grant the acknowledgement of withdrawal regarding the annulment request (point 1° cited in the reasoning and Article 1 of the dispositive).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the applicant's claim for costs (Article 2 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2023 et le 18 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Ghaem, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prononcer un non-lieu à statuer s'agissant de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2023 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (). "

2. Par arrêté du 27 juin 2023, le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " au titre des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à Mme B, ressortissante congolaise née le 8 juin 1996, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

3. Par un mémoire enregistré le 18 mai 2024, Mme B a informé le tribunal de ce que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, le préfet de Mayotte avait de nouveau refusé de l'admettre au séjour par un arrêté en date du 13 décembre 2023 ayant nécessairement abrogé l'arrêté contesté, en concluant au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 juin 2023 et au maintien de ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce faisant, la requérante doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu du 1° de l'article R. 222-1 du même code.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 28 juin 2024.

La magistrate désignée,

A. BLIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303418