Moot Injunction for Residence Permit Receipt and Work Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt with work authorization due to the expiration of his previous receipt, which resulted in the suspension of his family benefits and interfered with his right to work, but the administrative judge provisionally granted the petitioner legal aid and declined to rule on the main request because the prefect subsequently scheduled the petitioner's appointment for the renewal of his receipt, rendering the injunction sought moot, while ordering the State to pay €800 toward the petitioner's legal fees, subject to conditions regarding legal aid finalization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Moot Injunction for Residence Permit Receipt and Work Authorization: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.
Cited as the procedural basis for the main request, though the court ruled there was no need to rule on the substance (Article 2).
Cited in Article 3 for the awarding of costs to the lawyer.
Cited in Article 3 alongside Art. L. 761-1 CJA for the awarding of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A C, représenté par Me Hajer Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dès notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, si le préfet indique avoir envoyé un tel récépissé par voie postale, d'enjoindre au préfet de produire la copie du récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Hajer Hmad en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même en cas de retrait ou d'absence de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et le récépissé qui lui a été délivré est arrivé à expiration depuis le 2 février 2023 ; il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour ; la caisse d'allocations familiales a suspendu ses droits ; il est reconnu travailleur handicapé ;
- il est porté atteinte à sa liberté de travailler et d'aller et venir ; il a droit à la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023 à 14 h 23, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que M. A C est convoqué le 25 juillet 2023 en vue de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, en application du premier alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juillet 2023 :
- le rapport de M. Pascal, président, assisté de Mme Gialis, greffière,
- et les observations de Me Hanan Hmad, représentant M. A C, qui reprend les moyens et arguments de la requête. Elle fait valoir qu'il s'agit d'un renouvellement du récépissé qui pourrait tout à fait être délivré par voie électronique. La caisse d'allocations familiales a suspendu les droits du requérant depuis février 2023. Elle maintient l'ensemble de ses conclusions.
La clôture de l'instruction a été prononcée après l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant tunisien, né le 2 novembre 1978, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
5. Par un mémoire du 13 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique que M. A C est convoqué en préfecture le 25 juillet 2023 afin d'obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hajer Hmad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au profit de Me Hajer Hmad au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où M. A C ne serait pas admis, à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A C.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : L'Etat versera à Me Hajer Hmad, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, à titre définitif, au requérant, la somme de 800 euros sera versée à M. A C.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Hajer Hmad.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 13 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,