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2303417 Généré par l'IA

Withdrawal of Administrative Appeal Following Failure to Confirm Claim After Grant Payment

Numéro de cause 2303417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit decision by the national housing agency (ANAH) that upheld the rejection of their application for an ecological transition grant (MaPrimeRénov'), but following the agency's defense asserting that the applicant's request had been regularized and the subsidy paid, the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, invited the applicant to expressly confirm the continuation of their claims within one month. Because the applicant failed to confirm the maintenance of their conclusions following notification via the electronic filing system, the court ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn their application, thereby officially noting the withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Withdrawal of Administrative Appeal Following Failure to Confirm Claim After Grant Payment: Because the applicant failed to confirm the maintenance of their conclusions following notification via the electronic filing system, the court ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn their application, thereby officially noting the withdrawal of the case.

Mots-clés

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fiction de retrait notification de la décision annulation de la décision administrative production de créance annulation de sentence arbitrale subvention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive states that the withdrawal of the request by M. A is acknowledged.

Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to issue an order noting that there is no need to rule on a request (which corresponds to acknowledging the withdrawal).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, which led to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juin 2023, 11 septembre 2023 et 14 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de la directrice de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) confirmant la décision du 20 février 2023 de rejet d'attribution de la prime de transition écologique MaPrimeRénov'.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la directrice de l'Agence nationale de l'habitat conclut à ce qu'il plaise au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Elle fait valoir que la demande de M. A a fait l'objet d'une régularisation et produit une copie de l'ordre de paiement de la subvention sollicitée par l'intéressé.

Le 10 septembre 2024, M. A a été invité, par le biais de l'application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions.

Vu les autres pièces du dossier :

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ()".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / (). ".

4. Après que la directrice générale de l'ANAH a fait valoir au tribunal qu'elle avait, par décision du 8 janvier 2024, informé M. A de la régularisation de sa demande de subvention et procéder au versement du montant total de la subvention sollicitée pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique, le requérant a été invité, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Cette demande ayant été adressée à M. A le 10 septembre 2024, par l'intermédiaire de l'application Télérecours, l'intéressé est donc réputé avoir reçu notification de cette mesure à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier dans l'application informatique Télérecours. À défaut pour M. A d'avoir, dans le délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions, celui-ci doit être regardé comme s'étant désisté de la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Rennes, le 18 octobre 2024

La magistrate désignée,

signé

M. Thalabard

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.