Taxpayers v. Public Finances Center of Yvetot (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers challenged a late payment notice from the public finances center of Yvetot, located in Seine-Maritime, regarding a collective sanitation charge, but the Administrative Tribunal of Bordeaux, citing provisions of the Code of Administrative Justice concerning territorial jurisdiction, determined that the authority which issued the challenged decision was seated in Yvetot, making the Administrative Tribunal of Rouen the competent jurisdiction to hear the case, and therefore ordered the transfer of the file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Taxpayers v. Public Finances Center of Yvetot (Jurisdictional Transfer): Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Rouen : Eure, Seine-Maritime ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal (Rouen).
This provision provides the general basis for the President to transmit the file to another administrative jurisdiction when the current one is deemed incompetent.
This article establishes the general rule for determining the territorially competent administrative tribunal.
This article defines the territorial jurisdiction (Rouen) for the department where the disputed decision originated (Seine-Maritime).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. et Mme B et C D contestent devant le tribunal la lettre de relance du 2 mai 2023 par laquelle le centre des finances publiques d'Yvetot leur demande le paiement d'une somme de 2000 euros due au SMAEPA de Yerville au titre de la participation forfaitaire à l'assainissement collectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'()un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président() transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Rouen : Eure, Seine-Maritime ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été établie par le centre des finances publiques d'Yvetot, en Seine-Maritime. Dès lors, la requête de M. et Mme D relève, conformément aux dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen. Il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de Mme A à cette juridiction.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme D est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen et à M. et Mme B et C D.
Fait à Bordeaux, le 20 juillet 2023
La présidente du tribunal,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,