Legislator Jurisprudence & Législation
2303416 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Annulment Appeal Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2303416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order dated March 29, 2023, compelling her immediate departure from French territory, designating the country of removal, and imposing a one-year re-entry ban. The court, applying the mandatory 48-hour deadline for contesting an expulsion order without a voluntary departure period, as stipulated by the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Code of Administrative Justice, found that the request, filed on April 6, 2023, despite notification on March 29, 2023, was manifestly inadmissible due to its tardiness, leading to its dismissal by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-5 II du code de justice administrative; Prefectural Expulsion Order Annulment Appeal Dismissed as Inadmissible: The court, applying the mandatory 48-hour deadline for contesting an expulsion order without a voluntary departure period, as stipulated by the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Code of Administrative Justice, found that the request, filed on April 6, 2023, despite notification on March 29, 2023, was manifestly inadmissible due to its tardiness, leading to its dismissal by ordinance.

Mots-clés

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expulsion préfectorale licenciement administratif suspension de l'expulsion délai de départ inexigibilité de l'exécution du renvoi interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the appeal due to manifest inadmissibility (untimely filing).

Art. R. 776-5 II du code de justice administrative

This provision establishes that the 48-hour time limit for appeals is not subject to extension, supporting the finding of manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 6 avril 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 29 mars 2023 le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de un an.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ".

3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à Mme B le 29 mars 2023 à 12 heures 50. Celle-ci avait donc jusqu'au 31 mars 2023 à 12 heures 50 pour déposer sa requête. Or, son recours n'a été enregistré au greffe du présent tribunal que le 6 avril 2023.

5. En application des dispositions précitées qui prévoient un délai de recours de 48 heures suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français qui n'est susceptible d'aucune prorogation, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de l'Essonne.

Le vice-président,

Signé : M. A

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,