Legislator Jurisprudence & Législation
2303415 Généré par l'IA

Minor's Departure Order Suspended Due to Violation of Child's Best Interests

Numéro de cause 2303415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A minor, born in 2006, requested the summary judgment judge suspend an administrative order requiring his departure from French territory, arguing the measure was a grave and manifestly illegal infringement on fundamental freedoms due to his minority status. The court found that the departure order, issued to an individual under eighteen years of age, constituted a serious and clear violation of the fundamental rights concerning the best interests of the child and the right to private and family life, as such orders are legally prohibited for minors unless they fall under very specific jurisprudence concerning accompanying adults, which was not established; therefore, the urgent need to suspend the execution of the manifestly unlawful measure was deemed met.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 611-3 du CESEDA; Minor's Departure Order Suspended Due to Violation of Child's Best Interests: The court found that the departure order, issued to an individual under eighteen years of age, constituted a serious and clear violation of the fundamental rights concerning the best interests of the child and the right to private and family life, as such orders are legally prohibited for minors unless they fall under very specific jurisprudence concerning accompanying adults, which was not established; therefore, the urgent need to suspend the execution of the manifestly unlawful measure was deemed met.

Mots-clés

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enfant mineur sortie illégale droits de la famille suspension du droit de visite positions administratives rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order suspends the execution of the prefectural decision, which is the main ruling based on the established illegality.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court exercises the power to suspend the execution of an administrative decision based on this article concerning interim relief for fundamental freedoms.

Article L. 611-3 du CESEDA

This article is cited in the reasoning to establish that the minor could not legally be subject to an order to leave French territory, justifying the suspension.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rules not to apply the provision concerning costs in Article 6, which leads to the rejection of the corresponding conclusion in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 août 2023, M. B A, né le 30 décembre 2006, représenté par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 15 août 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français (OQTF) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est urgent de mettre fin à la mesure prise à son encontre, qui a pour effet de l'exposer à un éloignement imminent ;

- les agissements de l'administration portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'âge du requérant est incertain ;

- les éléments invoqués, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 17 août 2023 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme D étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de M. A, requérant.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Aux termes de l'article L. 611-3 du CESEDA : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité comorienne, est né le 30 décembre 2006. Compte tenu de son âge, il ne pouvait légalement faire l'objet d'une OQTF. L'administration n'établit pas, ni même n'allègue, que la présente affaire peut se rattacher à la situation particulière, définie par la jurisprudence CE 09/01/2015 n° 386865 " Mme C ", dans laquelle un étranger mineur peut néanmoins être placé en rétention et éloigné, sous réserve de diverses vérifications, en tant qu'accompagnant d'une personne majeure visée par une OQTF. En l'espèce, l'arrêté du 15 août 2023 aux termes duquel l'éloignement de cette personne mineure a été ordonné révèle une atteinte grave et manifestement illégale portée aux libertés fondamentales que constituent l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit au respect de la vie privée et familiale.

4. L'intéressé étant exposé à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce.

5. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de la mesure d'éloignement litigieuse.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 15 août 2023 faisant obligation à M. B A de quitter le territoire français est suspendue.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 18 août 2023.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.