Legislator Jurisprudence & Législation
2303415 Généré par l'IA

Failure to Proceed in Deportation Review Due to Unreported Release

Numéro de cause 2303415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an order mandating their departure from French territory, refusing voluntary departure, specifying the destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The court determined that it was unnecessary to rule on the application because the petitioner had been released from administrative detention following a subsequent decision by the judicial authority, and thereafter failed to notify the administrative court of any contact details or appoint a representative, thus preventing the court from processing the initiated legal proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Proceed in Deportation Review Due to Unreported Release: The court determined that it was unnecessary to rule on the application because the petitioner had been released from administrative detention following a subsequent decision by the judicial authority, and thereafter failed to notify the administrative court of any contact details or appoint a representative, thus preventing the court from processing the initiated legal proceedings.

Mots-clés

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contrôle de la détention interdiction de renvoi départ du pays insoumission à une décision de l'autorité réexamen de la demande d'asile infraction à la police des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The article is cited as the basis for the tribunal's decision to rule that there is no need to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 15 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Oise.

Fait à Lille, le 6 juin 2023.

Le président du tribunal,

Signé,

Christophe HERVOUET

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2303415