Legislator Jurisprudence & Législation
2303414 Généré par l'IA

Suspension of Deportation Order and Right to Effective Remedy for Family Member of Citizen

Numéro de cause 2303414
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, a foreign national residing in the territory since 2010 with essential family ties, including a French spouse and a French child born there, sought an urgent order to suspend an administrative order mandating his departure and a one-year return ban, which had already been executed prematurely before the freedom summary request was processed. The court reasoned that the administration's action, by executing the removal before the judge could rule on the emergency application, violated the statutory right to an effective remedy and constituted a serious and manifestly illegal breach of fundamental rights, including the right to private and family life and the best interests of the child, leading the judge to suspend the return ban, order the administration to organize and fund the applicant's immediate return, provide a temporary residence permit upon arrival, and pay legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article L. 761-9 du CESEDA; Suspension of Deportation Order and Right to Effective Remedy for Family Member of Citizen: The court reasoned that the administration's action, by executing the removal before the judge could rule on the emergency application, violated the statutory right to an effective remedy and constituted a serious and manifestly illegal breach of fundamental rights, including the right to private and family life and the best interests of the child, leading the judge to suspend the return ban, order the administration to organize and fund the applicant's immediate return, provide a temporary residence permit upon arrival, and pay legal costs.

Mots-clés

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renvoi de la famille droit de séjour éloignement ressortissants étrangers membre de la famille suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This article formed the basis for the judge's decision to grant the relief requested in the emergency application (suspension of the ban on return and orders to the Prefect).
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to M. A for costs incurred.
article L. 781-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article L. 761-9 du CESEDA
This article was cited in the reasoning to establish that the Prefect's actions regarding the timing of the removal violated the established procedure for emergency applications (although it is not explicitly cited in the final numbered orders, it is closely tied to the justification found in L. 521-2 and the resulting orders).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article formed the basis for the judge's decision to grant the relief requested in the emergency application (suspension of the ban on return and orders to the Prefect).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to M. A for costs incurred.

Article L. 761-9 du CESEDA

This article was cited in the reasoning to establish that the Prefect's actions regarding the timing of the removal violated the established procedure for emergency applications (although it is not explicitly cited in the final numbered orders, it is closely tied to the justification found in L. 521-2 and the resulting orders).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 et 17 août 2023, M. C A, représentée par Me Belliard, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 14 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet, dès lors que la mesure d'éloignement a été prématurément exécutée, d'organiser et prendre en charge le retour à Mayotte ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est urgent de faire échec aux mesures prises à son encontre et de lui permettre de continuer à vivre à Mayotte, où il mène sa vie familiale ;

- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et de la convention de New-York, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- les éléments invoqués par le requérant ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 25 juin 2020, Moustahi c/ France, n° 9347/14 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 17 août 2023 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de Me Ratrimoarivony substituant Me Belliard, avocat de M. A, qui confirme les conclusions et moyens présentés en dernier lieu, insiste sur le fait que la requête a été présentée en temps utile et réaffirme la nécessité, compte tenu de la situation difficile de l'intéressé et de sa famille, d'une injonction de retour assortie d'une astreinte.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Aux termes de l'article L. 761-9 du CESEDA : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique () ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande () ".

3. Il résulte de l'instruction écrite et des éléments circonstanciés présentés à l'audience que M. A, ressortissant malgache né en 1985, réside à Mayotte depuis 2010 et y dispose de ses attaches familiales essentielles, vivant maritalement avec une ressortissante française et l'enfant du couple, Yanis né à Mamoudzou le 27 juin 2023, de nationalité française également. Il a cependant fait l'objet le 14 août 2023 d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, désignant Madagascar comme pays de destination et lui interdisant de revenir en France pour une durée de 1 an.

4. Il s'avère que la mesure d'éloignement a été prématurément exécutée le 15 août 2023 dans la matinée alors qu'un référé-liberté, enregistré sur Télérecours le 15 août 2023 à 6 heures 44 (heure de métropole), avait déjà été introduit par l'avocat de l'intéressé en vue de faire échec à cette mesure.

5. En ne permettant pas à la personne visée par l'OQTF de disposer du régime procédural institué par les dispositions précitées du CESEDA, notamment en ce qui concerne le caractère suspensif du recours, l'administration a empêché M. A, physiquement éloigné de Mayotte, de développer auprès du juge son argumentation dans le sens de la particulière intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Dans ces conditions, les agissements de l'administration vis-à-vis de ce ressortissant malgache, dont le référé-liberté s'appuie notamment sur les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et celles de la convention de New-York, révèlent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit au respect de la vie privée et familiale, l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit à un recours effectif.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A, confronté à une situation d'urgence caractérisée, est fondé à solliciter l'intervention du juge du référé-liberté.

7. Si la mesure d'éloignement, déjà exécutée, ne peut plus donner lieu à suspension, il y a lieu de faire échec à la mesure d'interdiction de retour en prononçant sa suspension.

8. En outre, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes dispositions, avec le concours des autorités consulaires françaises à Madagascar, de nature à permettre, à très brève échéance, le retour à Mayotte de M. A aux frais de l'administration.

9. Il y a lieu de préciser que ce retour devra être effectif dans un délai de huit jours et donnera lieu, à l'arrivée à Mayotte, à la remise d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.

11. Enfin, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant l'Etat à verser à M. A une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 14 août 2023 ordonnant l'éloignement de M. A est suspendue en tant que ledit arrêté soumet l'intéressé à une interdiction de retour.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises à Madagascar, le retour à Mayotte de M. A, suivi de la remise immédiate d'un récépissé lors de l'arrivée à Mayotte, selon les modalités précisées aux points 8 et 9 des motifs de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au Défenseur des droits.

Fait à Mamoudzou, le 18 août 2023.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.