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2303413 Généré par l'IA

Claim Dismissed: Birth Grant Jurisdiction and Inadmissibility of Solidarity Income Challenge

Numéro de cause 2303413
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged decisions concerning the recovery of a birth grant debt and the termination of their entitlement to the active solidarity income, but the administrative court dismissed the claim regarding the birth grant as it falls under the jurisdiction of the judicial courts because it is a family benefit, and dismissed the remainder of the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the request, specifically by providing the contested decisions, despite being formally invited to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claim Dismissed: Birth Grant Jurisdiction and Inadmissibility of Solidarity Income Challenge: Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d'un litige relatif à la prime de naissance qui est une prestation familiale. Par suite, les conclusions de M. B relatives à l'indu de prime de naissance sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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droit aux prestations recouvrement de créances recours contre des décisions administratives perception abusive de prestations de l'aide sociale prestation familiale imputation de l'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the orders (Articles 1 and 2) as the basis for rejecting claims due to lack of jurisdiction (2°) and manifest inadmissibility (4°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. A B conteste des décisions de la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle lui ayant notifié une dette de 1 000 euros correspondant à une " prime de naissance " et ayant mis fin à son droit au revenu de solidarité active.

Par un courrier du 26 décembre 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête, en produisant les décisions qu'il conteste.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()/2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

Sur l'indu de prime de naissance :

2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". L'article L. 142-1 de ce code dispose que : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Par ailleurs, l'article L. 511-1 dudit code prévoit que : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant () ". Aux termes de l'article L. 531-1 de ce code : " Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite. Cette prestation comprend : / 1° Une prime à la naissance () ". Enfin, l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précise que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ".

3. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d'un litige relatif à la prime de naissance qui est une prestation familiale. Par suite, les conclusions de M. B relatives à l'indu de prime de naissance sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur son droit au revenu de solidarité active :

4. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 26 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé et retourné au tribunal le 2 janvier 2024, M. B a été invité à produire la ou les décisions qu'il entendait contester ou à justifier de son impossibilité à les produire. Faute pour ce dernier d'avoir régularisé sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, celle-ci est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions présentées par M. B relatives à l'indu de prime de naissance sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nancy, le 19 février 2024.

La magistrate déléguée,

C. Sousa Pereira

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.