Administrative Order Suspension Denial for Foreign National Regarding Departure and Return Prohibition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to suspend an administrative prefectoral order mandating her departure from French territory and prohibiting her return for one year, arguing that the measure gravely and manifestly violated her fundamental freedoms related to her private and family life and medical care in Mayotte. The administrative judge rejected the request, finding that, based on the information provided, the applicant failed to offer sufficient specifics or justification regarding the circumstances of her stay or the nature of her alleged health issues, rendering the grounds invoked under the European Convention on Human Rights manifestly unfounded and justifying the rejection of the application without further instruction under the summary procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Order Suspension Denial for Foreign National Regarding Departure and Return Prohibition: The administrative judge rejected the request, finding that, based on the information provided, the applicant failed to offer sufficient specifics or justification regarding the circumstances of her stay or the nature of her alleged health issues, rendering the grounds invoked under the European Convention on Human Rights manifestly unfounded and justifying the rejection of the application without further instruction under the summary procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request via simplified procedure because the claim was manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2023, Mme B A, représentée par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 14 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est urgent de faire échec à son éloignement ;
- les agissements de l'administration portent atteinte à des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Pour contester la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, Mme A, ressortissante comorienne née en 1961, invoque la nécessité de son maintien à Mayotte pour des motifs liés à sa vie privée et familiale et à son suivi médical. Cependant, aucune précision ni justification n'est apportée à l'égard des circonstances de son séjour à Mayotte et de la consistance de ses problèmes de santé. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 16 août 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
N°2303413