Legislator Jurisprudence & Législation
2303412 Généré par l'IA

Municipality v. Agglomeration Community: Withdrawal of Appeal and Denial of Costs

Numéro de cause 2303412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality sought the annulment of a resolution passed by its agglomeration community, but subsequently filed a declaration of withdrawal of its entire appeal. The court, citing provisions allowing the president of a judicial panel to issue an order giving notice of a withdrawal when no issues remain other than costs, formally accepted the withdrawal of the initial request, and consequently rejected the opposing party's subsequent claims for reimbursement of legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality v. Agglomeration Community: Withdrawal of Appeal and Denial of Costs: The court, citing provisions allowing the president of a judicial panel to issue an order giving notice of a withdrawal when no issues remain other than costs, formally accepted the withdrawal of the initial request, and consequently rejected the opposing party's subsequent claims for reimbursement of legal expenses.

Mots-clés

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remboursement de frais retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union exclusion de responsabilité communale dépens subrogation des Communautés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article as the basis for issuing an order by giving effect to the withdrawal of the case.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the opposing party's claims for costs based on this article in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre et 16 décembre 2023, la commune de Vincelles, représentée par Me Jourdain, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération n° 2023-149 du 28 septembre 2023 de la communauté d'agglomération de l'Auxerrois ;

2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la communauté d'agglomération de l'Auxerrois, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Vincelles la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, la commune de Vincelles déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. La commune de Vincelles a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération de l'Auxerrois sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2303412 présentée par la commune de Vincelles.

Article 2 : Les conclusions présentées par communauté d'agglomération de l'Auxerrois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vincelles et à la communauté d'agglomération de l'Auxerrois.

Fait à Dijon, le 24 octobre 2024.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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