Suspension of Removal Order for Minor Alien
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was brought by an individual born in 2006 to suspend an order requiring him to leave French territory (OQTF), arguing the measure constituted a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty due to his minority status and the immediacy of the threat of removal. The court found that, pursuant to law, a foreigner under eighteen years old cannot legally be subject to an OQTF, and since the administration failed to demonstrate the case fell under a specific jurisprudential exception for accompanying adults, the prefect's order ordering the minor's removal was deemed a grave and manifestly illegal violation of the superior interests of the child and the right to private and family life, satisfying the urgency requirement, thus leading to the suspension of the OQTF.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 611-3 du CESEDA; Suspension of Removal Order for Minor Alien: The court found that, pursuant to law, a foreigner under eighteen years old cannot legally be subject to an OQTF, and since the administration failed to demonstrate the case fell under a specific jurisprudential exception for accompanying adults, the prefect's order ordering the minor's removal was deemed a grave and manifestly illegal violation of the superior interests of the child and the right to private and family life, satisfying the urgency requirement, thus leading to the suspension of the OQTF.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the suspension of the expulsion order, which is the main relief granted based on the findings.
This is the legal basis cited by the applicant and applied by the court to grant the suspension of the administrative decision.
This article establishes the legal incapacity of the administration to issue the expulsion order against a minor, forming the basis of the illegality found.
This article, concerning costs, is cited in the dispositive concerning the rejected claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2023, M. A D, né le 26 février 2006, représenté par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 14 août 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français (OQTF) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est urgent de mettre fin à la mesure prise à son encontre, qui a pour effet de l'exposer à un éloignement imminent ;
- les agissements de l'administration portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'âge du requérant est incertain ;
- les éléments invoqués, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 17 août 2023 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de M. D, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. Aux termes de l'article L. 611-3 du CESEDA : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ".
3. Il résulte de l'instruction que M. D, de nationalité comorienne, est né le 26 février 2006. Compte tenu de son âge, il ne pouvait légalement faire l'objet d'une OQTF. L'administration n'établit pas, ni même n'allègue, que la présente affaire peut se rattacher à la situation particulière, définie par la jurisprudence CE 09/01/2015 n° 386865 " Mme B ", dans laquelle un étranger mineur peut néanmoins être placé en rétention et éloigné, sous réserve de diverses vérifications, en tant qu'accompagnant d'une personne majeure visée par une OQTF. En l'espèce, l'arrêté du 14 août 2023 aux termes duquel l'éloignement de cette personne mineure a été ordonné révèle une atteinte grave et manifestement illégale portée aux libertés fondamentales que constituent l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit au respect de la vie privée et familiale.
4. L'intéressé étant exposé à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce.
5. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de la mesure d'éloignement litigieuse.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 14 août 2023 faisant obligation à M. A D de quitter le territoire français est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 18 août 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.