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2303412 Généré par l'IA

Tax Assessment Abatement Renders Appeal Moot

Numéro de cause 2303412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of secondary residence tax assessments for 2022, but the court determined there was no need to rule on the request because the regional public finance director subsequently granted a full tax abatement for the disputed amount, effectively withdrawing the challenged decision and rendering the appellant's conclusions without object, pursuant to the procedural provision allowing the court president to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Assessment Abatement Renders Appeal Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .

Mots-clés

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taxations fiscales décisions incidentes finances publiques autorité judiciaire fiscale résidence secondaire décision anticipée en matière fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

It is ordered that there is no need to rule on the application because the challenged imposition was waived.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to order that there is no need to rule on a request when circumstances warrant it, as applied in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, pour Mme D C, représentée par Mme B A, demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Elle fait valoir que, par une décision du 24 mai 2023 le dégrèvement de l'intégralité de l'imposition en litige a été accordée à la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .

2. Par une décision du 24 mai 2023 postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a accordé le dégrèvement de l'intégralité de l'imposition contestée. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 24 juillet 2023.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,