Legislator Jurisprudence & Législation
2303412 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Provide Urgent Housing with Penalty for Delay

Numéro de cause 2303412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority case requiring urgent housing by the departmental mediation commission in May 2022, sought a court order compelling the prefect to provide suitable accommodation, as no offer had been made within the required timeframe. The court found that the mediation commission's decision established the litigant's urgent need for housing, and since no adequate housing offer had materialized, it ordered the prefect to ensure the individual's housing, imposing a penalty of 550 euros per month of delay starting September 1, 2023, payable to the national housing support fund, while rejecting secondary requests for mandatory documentation production and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; Order Compelling Prefect to Provide Urgent Housing with Penalty for Delay: The court found that the mediation commission's decision established the litigant's urgent need for housing, and since no adequate housing offer had materialized, it ordered the prefect to ensure the individual's housing, imposing a penalty of 550 euros per month of delay starting September 1, 2023, payable to the national housing support fund, while rejecting secondary requests for mandatory documentation production and legal costs.

Mots-clés

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besoin de logement assignation à résidence coût de la construction procédure préjudicielle d'urgence décision de collocation retard injustifié des poursuites pénales

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerning costs was mentioned in the dispositive section (Article 7 of the reasoning, which refers to Article 3 of the final orders) but ultimately rejected, so it is excluded based on the rule that only provisions *applied* in the final orders are included. Since the order states 'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme', this provision is not *applied* to impose costs.
article R. 778-1 du code de justice administrative
Charret, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article contains the main order compelling the Préfet to ensure housing for Mr. A, based on Article L. 441-2-3-1 of the CCH.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This article is the substantive ground used to issue the injunction for housing and to determine the penalty.
Article 2
This article specifies the duration for paying the penalty mentioned in Article 1, which stems from the main ruling.
Article 3
This procedural order rejects the remaining claims from the request.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article concerning costs was mentioned in the dispositive section (Article 7 of the reasoning, which refers to Article 3 of the final orders) but ultimately rejected, so it is excluded based on the rule that only provisions *applied* in the final orders are included. Since the order states 'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme', this provision is not *applied* to impose costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order compelling the Préfet to ensure housing for Mr. A, based on Article L. 441-2-3-1 of the CCH.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is the substantive ground used to issue the injunction for housing and to determine the penalty.

Article 2

This article specifies the duration for paying the penalty mentioned in Article 1, which stems from the main ruling.

Article 3

This procedural order rejects the remaining claims from the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was mentioned in the dispositive section (Article 7 of the reasoning, which refers to Article 3 of the final orders) but ultimately rejected, so it is excluded based on the rule that only provisions *applied* in the final orders are included. Since the order states 'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme', this provision is not *applied* to impose costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning costs was mentioned in the dispositive section (Article 7 of the reasoning, which refers to Article 3 of the final orders) but ultimately rejected, so it is excluded based on the rule that only provisions *applied* in the final orders are included. Since the order states 'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme', this provision is not *applied* to impose costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête enregistrée le 20 mars 2023, M. B A, représenté par Me Gheron, demande que le tribunal :

1°) ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, et d'assortir cette injonction d'une astreinte passé un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) d'ordonner à l'État de communiquer au Tribunal, passé le délai d'un

mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, la copie des actes justifiant

des mesures prises pour exécuter ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir à la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que, par décision du 11 mai 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny du 7 février 2023.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 11 mai 2022,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 30 mai 2023 à 12h00.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 () ".

Sur la demande d'injonction :

2. Les dispositions précitées du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par décision du 11 mai 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence pour les motifs suivants : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Cette décision vaut pour quatre personnes.

4. Or, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités qui a, à ce jour, abouti. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressé a, depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. A il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 550 euros par mois de retard, à compter du 1er septembre 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction de production de pièces justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement :

6. Le présent jugement, qui ordonne sous astreinte à l'administration de reloger le requérant en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, n'implique aucune autre mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'injonction de production de pièces justificatives ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Me Gheron demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 550 (cinq-cent-cinquante) euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2023.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 22 juin 2023.

Le magistrat désigné,

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.1