Property Investment Co v Tax Authority (VAT Reassessment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property investment company sought annulment of reassessed VAT and associated penalties for 2017, claiming the tax authority erroneously based its decision on a mistaken sale date for an asset, which the company alleged had not been sold until later, thereby rendering the decision on its appeal procedurally flawed. The court dismissed the request, reasoning that errors in the administrative decision regarding the appeal are immaterial to the legality of the underlying tax assessment, and critically, the tax adjustment was actually based on the property ceasing to be used for taxable operations following the tenant's insolvency in 2017, not on the disputed sale date, rendering the appellant's sole argument inoperable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Property Investment Co v Tax Authority (VAT Reassessment): The court dismissed the request, reasoning that errors in the administrative decision regarding the appeal are immaterial to the legality of the underlying tax assessment, and critically, the tax adjustment was actually based on the property ceasing to be used for taxable operations following the tenant's insolvency in 2017, not on the disputed sale date, rendering the appellant's sole argument inoperable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was rejected because it only contained inoperative arguments, based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, et un mémoire, enregistré le 9 avril 2024, la société civile immobilière (SCI) LJ Immo demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 ainsi que des pénalités y afférentes.
Elle soutient que :
- le service a indiqué à tort que le bien immobilisé situé rue de Metz avait été cédé le 25 novembre 2022 alors que cette date correspond à la cession d'un appartement situé rue de Bourgueil à Rennes ;
- en juin 2023 le bien dont il s'agit n'avait pas été vendu ;
- la décision statuant sur sa réclamation est, compte tenu de ces erreurs, entachée d'un vice de forme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code général des impôts, le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par une proposition de rectification du 21 janvier 2021, le service a relevé que la société requérante avait acquis en 2015 un bien immobilier situé boulevard de Metz à Rennes, qu'en janvier 2016, un bail commercial avait été conclu entre cette société et la société LJ Com et qu'en septembre 2016, la requérante avait opté pour la soumission des loyers à la taxe sur la valeur ajoutée. Par ailleurs, le service a observé que la société LJ Com était en état de cessation des paiements depuis le 31 août 2017. Le service en a inféré que, depuis septembre 2017, le bien immobilier précité n'était plus utilisé pour des opérations imposables. De l'ensemble de ces constatations, le service a déduit qu'une régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée initialement déduite et ayant grevé le bien immobilier situé boulevard de Metz à Rennes devait être opérée sur le fondement du 5° du 1 du III de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts, lequel prévoit une telle régularisation dès lors qu'un bien immobilisé " cesse d'être utilisé à des opérations imposables ". De cette rectification, il a résulté un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 24 862 euros en droits au titre de l'année 2017, assorti de l'intérêt de retard, pour un montant de 1 790 euros.
3. A l'appui de ses conclusions en décharge de cette imposition supplémentaire, la société requérante se borne à relever que la décision portant rejet de sa réclamation comporte une erreur matérielle quant à la date et à la réalité de la cession du bien immobilier mentionné au point précédent. Or, d'une part, les vices propres d'une décision statuant sur la réclamation mentionnée à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, à les supposer établis, sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions contre lesquelles une telle réclamation est formée. D'autre part, ainsi qu'il ressort de ce qui a été rappelé au point précédent, la rectification litigieuse ne procède pas du constat que le bien situé boulevard de Metz à Rennes aurait été cédé en 2022 mais de celui, distinct, qu'il a cessé d'être utilisé pour des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée depuis la cessation des paiements de la société LJ Com, en 2017. Ainsi, le moyen tiré d'une erreur de fait quant à la date et à la réalité de la cession du bien immobilier précité est inopérant.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI LJ Immo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière LJ Immo et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 17 juillet 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.