Legislator Jurisprudence & Législation
2303411 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Deportation Order Annulment Case

Numéro de cause 2303411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, previously held in administrative detention in Haute-Garonne, sought annulment from the Administrative Tribunal of Toulouse of an order from the Prefect of the Pyrénées-Orientales requiring him to leave French territory without delay, fixing the country of return, and imposing a two-year re-entry ban. The court reasoned that since the individual's detention had been terminated by a separate judicial order and given that the individual habitually resides in the Pyrénées-Orientales, jurisdiction now rests with the Administrative Tribunal of Montpellier as the competent court for the place of residence, pursuant to rules governing administrative police decisions and in the interest of proper judicial administration, leading to the case's immediate transmission to the Montpellier tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 776-15, Article R. 312-8; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Annulment Case: The court reasoned that since the individual's detention had been terminated by a separate judicial order and given that the individual habitually resides in the Pyrénées-Orientales, jurisdiction now rests with the Administrative Tribunal of Montpellier as the competent court for the place of residence, pursuant to rules governing administrative police decisions and in the interest of proper judicial administration, leading to the case's immediate transmission to the Montpellier tribunal.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement interdiction de renvoi éloignement recours en annulation en droit de l'Union retrait de la nationalité requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 776-15 du code de justice administrative
D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article orders the transfer of the case file to the administrative tribunal of Montpellier.
Article R. 776-15
This provision is cited in the reasoning regarding the jurisdiction of the designated magistrate to issue orders, which justifies the form of the decision (an 'Ordonnance').
Article R. 312-8
This provision is cited in the reasoning to establish the general rule of competence based on the place of residence, which is relevant to the decision to transfer the case.
Article R. 221-3
This provision is cited in the reasoning to determine the territorial jurisdiction of the Montpellier administrative tribunal, justifying the transfer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transfer of the case file to the administrative tribunal of Montpellier.

Article R. 776-15

This provision is cited in the reasoning regarding the jurisdiction of the designated magistrate to issue orders, which justifies the form of the decision (an 'Ordonnance').

Article R. 312-8

This provision is cited in the reasoning to establish the general rule of competence based on the place of residence, which is relevant to the decision to transfer the case.

Article R. 221-3

This provision is cited in the reasoning to determine the territorial jurisdiction of the Montpellier administrative tribunal, justifying the transfer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. C D A alias E B, représenté par Me Chninif, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées Orientales de produire l'entier dossier de l'intéressé ;

4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- l'ordonnance du 15 juin 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a mis fin à la rétention du requérant ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués en application des articles L. 614-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / () ". D'autre part, en vertu de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Enfin, selon l'article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montpellier : / () / Pyrénées-Orientales / () ".

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure spéciale prévue à l'article L. 614-9. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté des délais impartis pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi conserve compétence pour statuer selon la procédure prévue à l'article L. 614-4 ou L. 614-5. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort territorial duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable.

3. Par sa requête, M. C D A alias E B, placé en rétention administrative à Cornebarrieu (Haute-Garonne), a contesté devant le tribunal administratif de Toulouse un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Toutefois, d'une part, par l'ordonnance susmentionnée du 15 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a mis fin à la rétention du requérant. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé réside de manière habituelle dans le département des Pyrénées-Orientales, et plus particulièrement à Perpignan. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. D A alias M. B au tribunal administratif de Montpellier.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. D A alias M. B est transmis au tribunal administratif de Montpellier.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A alias E B, à Me Chninif, au préfet des Pyrénées-Orientales et au président du tribunal administratif de Montpellier.

Fait à Toulouse, le 16 juin 2023.

Le magistrat désigné,

B. LE FIBLEC

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,