Academy Refusal to Authorize Home Schooling Deemed Abandoned
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo parties sought the annulment of an implicit refusal by an academy commission to authorize home schooling for their child for the 2023-2024 academic year, and requested an injunction for authorization and payment of legal costs. The court, applying the administrative justice code which allows a judge to deem a request abandoned if the petitioner fails to expressly confirm its maintenance after being invited to do so by the registry, recorded the petitioners' deemed withdrawal from the proceedings because they failed to respond to the formal request for confirmation issued on September 27, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Academy Refusal to Authorize Home Schooling Deemed Abandoned: The court, applying the administrative justice code which allows a judge to deem a request abandoned if the petitioner fails to expressly confirm its maintenance after being invited to do so by the registry, recorded the petitioners' deemed withdrawal from the proceedings because they failed to respond to the formal request for confirmation issued on September 27, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly noted the withdrawal of the request in the dispositive order.
This article grants presidents of judgment panels the power to formally acknowledge withdrawals via ordinance.
This article provided the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their claims, leading to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, Mme E C et M. D B, représentés par Me Cobhthaig, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 30 août 2023 par laquelle la commission de l'académie de Montpellier a refusé l'instruction en famille de leur enfant A au titre de l'année 2023-2024, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Montpellier d'autoriser l'instruction en famille de leur enfant au titre de l'année scolaire 2023-2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1, le greffe du tribunal a, par courrier du 27 septembre 2023 réputé lu le 29 septembre suivant, demandé aux requérants de produire un mémoire confirmant le maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois. Au terme de ce délai, Mme C et M. B n'ont pas produit d'écritures. Ils sont dès lors réputés s'être désistés de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et M. D B et à la Académie de Montpellier.
Fait à Nîmes, le 7 novembre 2023
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne Ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.