School Sanction Review Dismissed for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents filed a request with the administrative tribunal seeking judicial review of a school sanction imposed on their daughter, which was submitted initially as an administrative appeal addressed to the school principal. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative judge's jurisdiction is generally limited to reviewing decisions for annulment or compelling public entities to pay money, and the filing did not present any conclusions falling within the administrative judge's defined mandate, as the court is not tasked with acting as an administrator.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; School Sanction Review Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative judge's jurisdiction is generally limited to reviewing decisions for annulment or compelling public entities to pay money, and the filing did not present any conclusions falling within the administrative judge's defined mandate, as the court is not tasked with acting as an administrator.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible because it sought a review of an administrative sanction via a recourse addressed to the school director.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme E C et
M. B D saisissent le tribunal d'un recours gracieux adressé à la directrice du collège Claude Debussy de Villeneuve-la-Guyard afin qu'elle revienne sur la sanction infligée à leur fille A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. En l'espèce en formant un recours gracieux adressé à la directrice du collège Claude Debussy de Villeneuve-la-Guyard afin qu'elle revienne sur la sanction infligée à leur fille A, Mme C et M. D ne saisissent le tribunal d'aucune conclusion qui relève de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur. Par suite, leur requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et M. B D.
Fait à Dijon, le 5 décembre 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,