Legislator Jurisprudence & Législation
2303409 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Relief Against Communications Regulator for Alleged Malfeasance and Rights Violations

Numéro de cause 2303409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative judge, under the emergency relief provision of the administrative justice code, to compel the electronic communications regulator to take urgent measures to address alleged malfeasance by entities under its control, to restore their suspended fixed internet connection, and to cease violations of fundamental rights including harassment and violence. The court rejected the request because the litigant failed to establish that the regulator had committed a grave and manifestly unlawful attack on a fundamental freedom, and furthermore, failed to provide any evidence characterizing the urgency required to issue an order under the 48-hour rule.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Rejection of Urgent Relief Against Communications Regulator for Alleged Malfeasance and Rights Violations: The court rejected the request because the litigant failed to establish that the regulator had committed a grave and manifestly unlawful attack on a fundamental freedom, and furthermore, failed to provide any evidence characterizing the urgency required to issue an order under the 48-hour rule.

Mots-clés

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e-justice délais de recours procédure préjudicielle d'urgence état d'exception utilisation abusive d'une installation de télécommunication droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the core dispositive order dismissing the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used as the legal basis for rejecting the request because it lacked urgency or was ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) de prendre toutes mesures d'urgence pour apporter une réponse légale, et de mettre en œuvre dans les meilleurs délais toutes mesures pour faire cesser tout acte de malveillance de la part des organismes sous son contrôle, de leurs personnels, et pour rétablir à titre conservatoire sa connexion internet fixe suspendue arbitrairement, alors que l'opérateur Bouygues est lui-même défaillant, avec un préjudice bien supérieur, dans l'exécution de ses obligations contractuelles et réglementaires, au moins jusqu'à ce que Bouygues Télécom ait apporté une réponse complète qui corrige et répare les violations du droit par ses personnels, mais également de cesser toutes formes d'abstention volontaire d'intervenir en prévention d'un crime et d'entrave à la saisine de la justice, et rétablir sa liberté fondamentale, en sa qualité de fonctionnaire, de ne pas subir de harcèlement moral, et, en sa qualité de personne humaine, de ne pas subir de violences, certificats médicaux de complaisance, torture et actes de barbarie.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne dispose plus de ressources et se trouve dans une situation précaire ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie, au droit de tout fonctionnaire de ne pas subir de harcèlement moral, au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, à la liberté d'entreprendre, à la liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, au droit d'assurer sa défense de manière effective devant le juge, au droit à un recours effectif devant un juge, au droit de ne pas subir de carence caractérisée dans l'accès aux traitements et soins appropriés, au droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et au droit de mener une vie familiale normale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.

2. Le requérant, qui fait état de différents contentieux avec des administrations, des collectivités locales, des établissements publics et des sociétés de droit privé, demande au juge des référés d'enjoindre à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures d'urgence pour apporter une réponse légale, et de mettre en œuvre dans les meilleurs délais toutes mesures pour rétablir à titre conservatoire sa connexion suspendue et pour faire cesser les actes de malveillance de la part des organismes sous son contrôle et de leurs personnels, qui portent atteinte à ses libertés fondamentales ainsi qu'à son droit de ne pas subir des violences. Toutefois, ses allégations ne sont pas susceptibles d'établir l'existence d'une atteinte à une liberté fondamentale de la part l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Au demeurant, il n'apporte aucun élément de nature à caractériser l'urgence à ce que le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2, ordonne dans le délai de seulement quarante-huit heures les mesures sollicitées.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Paris le 23 février 2023.

Le juge des référés,

C. B

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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