Legislator Jurisprudence & Législation
2303408 Généré par l'IA

Withdrawal of Claims and Award of Legal Costs After Mootness

Numéro de cause 2303408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought the annulment of an administrative decision denying family reunification for her daughter and an order compelling the authority to grant it, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of these primary claims after the administrative authority granted the family reunification request by a subsequent decision. Given the withdrawal of the annulment and injunction claims, and noting that the administrative body's subsequent favorable decision rendered the initial claims moot, the court formalized the withdrawal and ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claims and Award of Legal Costs After Mootness: Given the withdrawal of the annulment and injunction claims, and noting that the administrative body's subsequent favorable decision rendered the initial claims moot, the court formalized the withdrawal and ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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frais administratifs regroupement familial retrait de la requête commandement de payer état requérant procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision to grant the request for costs following the withdrawal of the main claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the State to pay the requested sum to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 août 2023, Mme C B, représentée par Me Duplantier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 3 mars 2023 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu'elle a présentée dans l'intérêt de sa fille A D, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux formé le 13 avril 2023 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret d'admettre sa fille A D au bénéfice du regroupement familial, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2024, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que, par décision en date du 26 décembre 2023, il a été fait droit à la demande de regroupement familial en litige.

Par un mémoire, enregistré le 16 août 2024, Mme C B déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintient ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par décision en date du 26 décembre 2023 il a été fait droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme C B dans l'intérêt de sa fille A D.

2. Le désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C B.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la préfète du Loiret.

Fait à Orléans, le 22 août 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.