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2303408 Généré par l'IA

Claimant v. Company (Prerequisite Administrative Decision)

Numéro de cause 2303408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought compensation from a company based on poor working conditions, but the Administrative Tribunal summarily dismissed the claim because it was filed without a prior administrative decision resolving a prerequisite monetary demand, rendering the action manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, which requires an administrative rejection, whether express or implicit, before judicial proceedings for payment can commence.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative; Claimant v. Company (Prerequisite Administrative Decision): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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condamnation à payer une somme conditions de travail réclamation administrative préalable obligation de chercher du travail sanction administrative e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the claim as manifestly inadmissible based on this provision.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

The court used this provision to rule on the claim, which only concerned the costs provided for in Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 512 455 euros en réparation des préjudices subis du fait de ses conditions de travail ;

3°) de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable.

3. En l'espèce, il est constant que M. A n'a pas adressé de réclamation préalable à la société La Poste avant le 31 décembre 2023. Il s'ensuit que, dès lors qu'aucune décision implicite de rejet de cette réclamation n'est née à la date de la requête ou de celle de la présente ordonnance, les conclusions de M. A tendant à la condamnation de la société La Poste à lui verser des indemnités sont manifestement irrecevables.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, par application des dispositions précitées des 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Caen, le 2 janvier 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis