Administrative Tribunal Refusal to Annul Judicial Bankruptcy Sanction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment via an urgent administrative procedure, citing lack of notice and resulting inability to work following a fifteen-year bankruptcy sanction imposed by a judicial court. The Administrative Tribunal summarily rejected the request because the claim sought to overturn a judgment issued by the judicial authority, which falls outside the manifest jurisdiction of the administrative judge as defined under the relevant emergency relief provisions of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Tribunal Refusal to Annul Judicial Bankruptcy Sanction: The Administrative Tribunal summarily rejected the request because the claim sought to overturn a judgment issued by the judicial authority, which falls outside the manifest jurisdiction of the administrative judge as defined under the relevant emergency relief provisions of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the applicant's request.
This provision defined the legal basis under which the applicant submitted his request for interim relief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023 M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'annuler la condamnation à quinze ans de faillite personnelle prononcée par le tribunal de Nancy.
Il soutient qu'il n'a pas été avisé de l'audience et de sa condamnation ; qu'il ne peut pas travailler et vivre dignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte des termes de la requête de M. B que ce dernier demande au juge des référés d'annuler une condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Nancy. Une telle demande échappe toutefois manifestement à la compétence du juge administratif.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 1er décembre 2023.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.