Applicants Denied Urgent Suspension of Home Schooling Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought an urgent suspension of the administrative decision that rejected their prior administrative appeal against the refusal to authorize home schooling for their child, arguing that the refusal caused immediate and serious harm due to potential financial loss from private school enrollment fees, missed pre-enrollment events, and the need to update learning materials. The court denied the request for suspension, reasoning that the asserted negative effects, such as the financial burden of choosing private schooling or logistical issues related to educational planning, did not constitute a sufficiently grave and immediate harm to the child's interests or the parents' situation to justify an urgent stay of execution pending the final ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 522-1 du même code; Applicants Denied Urgent Suspension of Home Schooling Refusal: The court denied the request for suspension, reasoning that the asserted negative effects, such as the financial burden of choosing private schooling or logistical issues related to educational planning, did not constitute a sufficiently grave and immediate harm to the child's interests or the parents' situation to justify an urgent stay of execution pending the final ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicants' main requests in the dispositive section.
This article defines the legal framework used by the judge to assess the conditions for suspending an administrative decision in summary proceedings.
This article mandates that the request for urgent measures must justify the urgency of the matter, a condition discussed in the reasoning leading to the rejection.
Although the claim for costs was rejected (Art. 5), this article was cited by the applicants in their initial requests (point 3 of the petition) which are covered by the final order rejecting all claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. et Mme B, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 mai 2023 par laquelle la commission de l'académie de Grenoble a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé contre la décision du 11 avril 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Savoie a rejeté leur demande tendant à l'instruction à domicile de leur fille ;
2°) d'enjoindre au rectorat de délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur enfant sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation en raison de la situation propre à l'enfant ou, à titre subsidiaire, de reconsidérer la situation de l'enfant en tirant toutes les conséquences de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'académie de Grenoble la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il y a urgence à suspendre la décision : l'inscription dans une école privée, hypothèse privilégiée en raison de la plus grande diversité de l'offre pédagogique, engendrerait des frais qui ne pourraient être récupérés si l'autorisation était accordée ; il est trop tard pour que l'enfant participe aux pré-rentrées organisées au printemps, ce qui ne participe pas d'une bonne instruction ; dans l'hypothèse où ils seraient finalement autorisés à instruire leur fille dans la famille, ils devront acquérir des ressources pédagogiques actualisées ce qui impactera la rentrée de leur fille et sera préjudiciable au début de son parcours scolaire ; la famille n'a pas attendu l'obligation légale pour entamer l'instruction de leur fille et l'exécution de la décision litigieuse produirait des conséquences graves et immédiates sur leurs intérêts et ceux de leur fille ; à l'inverse aucun intérêt public ne vient s'opposer à l'urgence pour la famille à voir le juge statuer et seul l'intérêt supérieur de l'enfant entre en considération ;
- la décision est insuffisamment motivée en ce qu'elle rejette la demande sans expliquer en quoi la situation présentée n'était pas propre à l'enfant ; la décision est entachée d'une erreur de droit puisque seule la réalité du projet pédagogique justifie l'existence d'une situation propre ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2303407 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailleul, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose que " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". L'article L. 522-3 permet au juge des référés de rejeter par ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, les requêtes manifestement irrecevables ou ne présentant pas un caractère d'urgence.
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
3. M. et Mme B ont déposé une demande d'instruction en famille pour leur enfant né le 12 août 2020. Le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Savoie a refusé de délivrer cette autorisation par une décision du 11 avril 2023. Le recours préalable obligatoire formé le 17 avril 2023 a été rejeté par une décision de la commission de l'académie de Grenoble du 16 mai 2023. M. et Mme B qui ont présenté le 30 mai 2023 une requête aux fins d'annulation de cette décision, en demandent dans la présente instance la suspension.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre cette décision, les requérants soutiennent que les frais d'inscription qu'ils devront verser pour inscrire leur fille dans une école privée ne leur seront pas remboursés en cas de délivrance ultérieure de l'autorisation d'instruire leur fille dans la famille mais ils font eux-mêmes valoir que l'inscription dans une école privée relève de choix pédagogiques et n'allèguent aucune difficulté financière. S'ils font également valoir qu'ils n'ont pas attendu l'obligation légale pour entamer l'instruction de leur fille, l'obligation d'instruction dans un établissement d'enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la scolarisation de leur fille en première année de maternelle ne peut être regardée, comme portant une atteinte grave et immédiate à son intérêt. De la même manière, le fait que leur enfant n'a pu participer à la journée de pré-rentrée organisée au printemps dans les établissements scolaires ou le fait qu'ils devront actualiser les ressources pédagogiques dans l'hypothèse où l'autorisation serait finalement accordée ne mettent en évidence aucune atteinte à l'intérêt de leur enfant justifiant une situation d'urgence à suspendre la décision.
5. Il résulte de ce qui précède que les effets de la décision de refus en litige ne portent pas à la situation des requérants une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts et à ceux de leur enfant justifiant qu'elle soit suspendue dans l'attente du jugement au fond. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution du refus d'autorisation d'instruction dans la famille doivent être rejetées de même que leurs conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 8 juin 2023.
Le juge des référés,
C. Bailleul
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2