Applicant Withdraws Lawsuit Challenging Construction Permit; Magistrate Confirms Withdrawal and Denies Costs to Municipality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a construction permit granted by a municipality for 55 housing units, but subsequently filed a memorandum on November 29, 2023, formally withdrawing the entire lawsuit and action. Exercising authority delegated under administrative justice rules, the designated magistrate issued an order confirming the applicant's withdrawal of the proceedings, as the request was unconditional, and consequently rejected the municipality's related claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant Withdraws Lawsuit Challenging Construction Permit; Magistrate Confirms Withdrawal and Denies Costs to Municipality: Exercising authority delegated under administrative justice rules, the designated magistrate issued an order confirming the applicant's withdrawal of the proceedings, as the request was unconditional, and consequently rejected the municipality's related claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court officially acknowledged the withdrawal of the action and the proceedings (disposition).
This provision authorizes the designated magistrate to rule on acknowledgments of withdrawal by order.
This provision was cited by the municipality in its rejected conclusions concerning legal costs.
The court rejected the municipality's claims for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. B A, représenté Me Pelloquin, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel la maire de Meulan-en-Yvelines a accordé à la société Marignan Ile-de-France un permis de construire, valant permis de démolir, n°PC 78401 22 00007, en vue de la création de 55 logements sur un terrain sis 16 bis-18 avenue Maréchal Joffre, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
- de mettre à la charge de la SNC Marignan Ile-de-France une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, la SNC Marignan Ile-de-France, représentée par Me Leparoux, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal fasse application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 septembre 2023 et le 8 décembre 2023, la commune de Meulan-en-Yvelines, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros en applications de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2023, M. A demande au tribunal de prendre acte de son désistement d'instance et d'action.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2023, la SNC Marignan Ile-de-France conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement et renonce à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /1° Donner acte des désistements ; (); "
2. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2023, M. A a déclaré se désister de l'instance et de l'action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Meulan-en-Yvelines au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Meulan-en-Yvelines présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SNC Marignan Ile-de-France et à la commune de Meulan-en-Yvelines.
Fait à Versailles, le 4 mars 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. Mathou
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303407