Claimant Seeks Urgent Driving Permit Issuance Amidst Challenged Conviction and Damages Claims, Rejected by Administrative Judge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an urgent order to compel the issuance of a driving permit with a full point balance, claiming procedural irregularities in a prior conviction, obstacles to medical commission appointments, and resulting inability to work, along with significant damages claims against various entities for rights violations. The administrative judge rejected all claims, reasoning that the request for immediate license issuance faced serious contestation, while the challenges to the prior judicial proceedings fell outside the administrative court's jurisdiction, thus rendering the entire application manifestly ill-founded under the applicable emergency review provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant Seeks Urgent Driving Permit Issuance Amidst Challenged Conviction and Damages Claims, Rejected by Administrative Judge: The administrative judge rejected all claims, reasoning that the request for immediate license issuance faced serious contestation, while the challenges to the prior judicial proceedings fell outside the administrative court's jurisdiction, thus rendering the entire application manifestly ill-founded under the applicable emergency review provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's entire request.
The court explicitly cited this article as the basis for rejecting all conclusions of the request.
This article was the basis under which the applicant initially submitted his request for interim relief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023 M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner que son permis de conduire lui soit envoyé avec 12 points sans délai et sans condition dans un délai de huit jours ;
2°) de condamner l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) pour entrave à la délivrance de son permis de conduire ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte au principe d'égalité vis-à-vis du droit ;
4°) de condamner le ministère public à lui verser quatre ans de salaire moyen d'un commercial, soit une somme de 225 000 euros.
Il soutient que :
- il a fait l'objet sans raison d'un contrôle routier en 2019 ;
- il n'a pas été informé d'un quelconque retrait de points ;
- il a été convoqué devant le tribunal judiciaire de Nancy à la première heure alors que, sans avocat, il est passé en dernier ;
- la salle d'audience était close et un ami qui venait le soutenir n'a pas pu entrer ;
- malgré les preuves qu'il a apportées, il a été jugé coupable ;
- il a fait appel de ce jugement mais n'a aucune nouvelle de cette procédure d'appel ;
- sans permis de conduire, il ne peut exercer ses compétences et vivre dignement ;
- il a décidé en 2023 de repasser le permis de conduire et a fourni tous les documents nécessaires ;
- il n'a pas été en mesure de prendre un rendez-vous devant la commission médicale en raison de contraintes mises par la préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. D'une part, si M. B demande au juge des référés d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un permis de conduire, il résulte des écritures mêmes du requérant que la mesure ainsi sollicitée se heurte à une contestation sérieuse. Les conclusions de la requête apparaissent ainsi manifestement mal fondées et doivent être rejetées.
4. D'autre part, si M. B conteste les conditions dans lesquelles il a été jugé devant le tribunal judiciaire de Nancy, ce litige, qui a trait au fonctionnement du service public judiciaire, échappe manifestement à la compétence du juge administratif.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 1er décembre 2023.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.