Applicant's Failure to Respond Leads to Withdrawal of Titularization Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a ministerial decision regarding their titularization and subsequent echelon placement within a health and social action inspection corps, claiming improper consideration of seniority. Following a request from the court, served via the administrative justice system, inviting the applicant to expressly confirm the continuation of their claims within one month, the applicant failed to respond by the stipulated deadline. Consequently, the court ruled, based on the relevant article of the Code of Administrative Justice, that the applicant was deemed to have withdrawn from all claims, and gave official notice of this ex officio withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Failure to Respond Leads to Withdrawal of Titularization Challenge: Following a request from the court, served via the administrative justice system, inviting the applicant to expressly confirm the continuation of their claims within one month, the applicant failed to respond by the stipulated deadline. Consequently, the court ruled, based on the relevant article of the Code of Administrative Justice, that the applicant was deemed to have withdrawn from all claims, and gave official notice of this ex officio withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered giving notice of the withdrawal of the application in the dispositive.
This article established the legal ground upon which the applicant was deemed to have withdrawn her claims, as cited in the reasoning leading to Article 1.
This article grants the President the authority to give notice of withdrawals by order, justifying the procedure used.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le ministre de la santé et la prévention a prononcé sa titularisation dans le corps des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale en tant qu'il ne tient pas compte de son ancienneté ;
2°) d'enjoindre au ministre de la santé et la prévention de la reclasser au 11ème échelon du corps d'inspection de l'action sanitaire et sociale.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 29 novembre 2023, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, le 29 novembre 2023, par le biais de l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informée qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Fait à Paris le 23 août 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.